Décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012 relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et d'indemnisation des calamités agricoles

Application de l'article 26 de la loi 2010-874.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025167289
NOR: AGRT1110991D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/16/72/JORFTEXT000025167289.xml
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République française 2012-01-19 00:00:00 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025170055
- [Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.](sous-section_7)

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@ -1,32 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099217.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025170050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170050.xml
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###### Article D361-20
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole
au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions
pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le
phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son
au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour
recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le
phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son
caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.<br />
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un
représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette
dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition
des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la
mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs
experts chargés de l'assister.<br />
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur de la
direction départementale des territoires ou de la direction départementale des
territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre
d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le
sinistre, après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut
également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la
mission d'enquête.<br />
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et
adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la
date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement
de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux
agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de
garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet
ou son représentant.
adresse au préfet un rapport écrit.<br />
Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds
national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le
préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs
applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en
agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires.

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@ -1,52 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099225.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025170043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170043.xml
---
###### Article D361-21
Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission
d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que
celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au
caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.<br />
Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité
départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de
calamité agricole des dommages.<br />
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de
classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le
caractère de calamité agricole.<br />
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la
reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.<br />
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un
délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces
propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du
préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise
ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée
au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.<br />
Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle
est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone
géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel
d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité
départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.<br />
Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en
agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.<br />
Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre
chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole
aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.<br />
S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de
calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet
arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été
émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.<br />
Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et
les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen
défini au 7° du I de l'article D. 361-27.<br />
Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la
calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de
l'article R. 361-27.<br />
Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à
modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux
mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris
selon la même procédure que l'arrêté initial.<br />
Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute
demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un
délai de deux mois suivant cette publication.<br />
Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après
avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre,
en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement
d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées
aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des
conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.<br />
Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du
Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de
l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes
sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article
D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par
l'article D. 361-29.<br />
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités
définies à l'article R. 361-36.
définies à l'article D. 361-38.<br />
Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être
proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des
phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les
pertes de fonds.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099288.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170039.xml
---
###### Article D361-22
Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les
exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.<br />
Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article
L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.<br />
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux
forêts.

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@ -1,18 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/92/LEGIARTI000025099296.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170037.xml
---
###### Article D361-23
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la
zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent
un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de
publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force
majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à
la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie
électronique.
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les
communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D.
361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la
date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de
force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le
préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction
départementale des territoires et de la mer.<br />
Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent
pour les demandes présentées par télédéclaration.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/93/LEGIARTI000025099304.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025170035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170035.xml
---
###### Article D361-24
@ -17,12 +17,12 @@ affectent les récoltes ou les cultures ;<br />
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;<br />
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les
bâtiments ;<br />
bâtiments (y compris les abris) ;<br />
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort
ou vif.<br />
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en
paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à
l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut
déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même
forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes
relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur
doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

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@ -1,39 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/93/LEGIARTI000025099312.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025170033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170033.xml
---
###### Article D361-25
Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit
comporter l'ensemble des pièces suivantes :<br />
Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à
l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes :<br />
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production
brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ;<br />
a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis
par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant
d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;<br />
2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et
répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ;<br />
b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation
et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ;<br />
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un
questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien
sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens
c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens
sinistrés ;<br />
Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée,
d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée,
pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle
déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans
déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans
les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de
commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous
documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;<br />
commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative
délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du
sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des
dommages subis ;<br />
6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages,
les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité
dans l'exploitation.
e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages,
les cultures pérennes ou les bâtiments et abris, un engagement d'employer
l'indemnité dans l'exploitation ;<br />
f) Un relevé d'identité bancaire.<br />
En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de
fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être
à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de
trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application
de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé
d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099413.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170031.xml
---
###### Article D361-26
Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de
la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des
dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.
Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation
provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.

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@ -1,46 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099421.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025170028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170028.xml
---
###### Article D361-27
I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à
retenir est la suivante :<br />
I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :<br />
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour
la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le
sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des
bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction,
vétusté déduite ;<br />
1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat
d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au
cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou
lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le
prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;<br />
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de
qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de
l'état dans lequel ils se trouvaient ;<br />
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à
l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés
par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle
qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de
l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il
s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;<br />
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14
ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la
valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière
mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du
sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur
exceptionnelle ;<br />
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :<br />
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de
production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des
frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de
main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans
la région ;<br />
a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de
production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel,
d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;<br />
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la
différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de
sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu
à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.<br />
b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur
marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en
fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et
la valeur de la production préservée.<br />
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle
de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des
@ -48,16 +46,14 @@ déclarations annuelles de l'exploitant.<br />
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors
de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14.
Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine
d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le
calcul de la production préservée, au prix du barème.<br />
Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur
avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des
propositions des comités départementaux d'expertise.<br />
Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix, une majoration
forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au
prix du barème. Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en
agriculture.<br />
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu,
diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;<br />
diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ;<br />
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir
lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais
@ -67,42 +63,37 @@ l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;<br />
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination
indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en
fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et
d'engrais pratiqués dans la région agricole ;<br />
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour
l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre
des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins
alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée,
déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des
aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de
l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme
les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère
sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte
par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de
l'exploitation.<br />
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent
entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à
celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.<br />
celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de
l'article D. 361-21.<br />
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en
unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.<br />
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article,
lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en
état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien
entier fixée comme il est dit ci-dessus.<br />
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de
dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être
retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme
il est dit ci-dessus.<br />
II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en
tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues
pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.<br />
II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant
compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour
les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.<br />
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de
l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une
l'article L. 361-5 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une
valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu
prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en
déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des
calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.<br />
III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de
reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou
à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme
prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.
déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de gestion des risques
en agriculture.

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@ -1,17 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099429.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170026.xml
---
###### Article D361-28
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour
lesquels il l'estime nécessaire.<br />
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux
agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date
de réception de la demande pour y répondre.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des
dossiers par le comité départemental d'expertise.

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@ -1,31 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099436.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170024.xml
---
###### Article D361-29
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget,
pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les
conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les
différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des
pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que
couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités
agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.<br />
pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture,
détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés
pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs
minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant
des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de
gestion des risques en agriculture.<br />
Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une
culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur
une période de cinq années consécutives.<br />
Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par
culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est
susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance
et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.<br />
Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire
l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par
l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut
faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées
par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du
Comité national de gestion des risques en agriculture.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025170005
- [Article D361-35](article_d361-35.md)
- [Article D361-36](article_d361-36.md)
- [Article D361-37](article_d361-37.md)
- [Article D361-38](article_d361-38.md)
- [Article D361-39](article_d361-39.md)

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@ -1,39 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099444.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2018-03-11
Identifiant: LEGIARTI000025170002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170002.xml
---
###### Article D361-34
Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises,
le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions
prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31,
adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du
Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les
dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et,
notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet
saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers
litigieux.<br />
I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes
d'indemnisation.<br />
Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation
qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux
articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie
administrative.<br />
Il vérifie notamment :<br />
Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des
crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et
du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations
dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le
montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions,
ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de
l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres
dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.<br />
1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été
transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à
l'instruction de la demande ont été renseignées.<br />
L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués
au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été
instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre.
En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de
renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en
informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix
jours pour y répondre, à peine de forclusion ;<br />
2° Que le demandeur satisfait aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et
D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D.
361-31 à D. 361-33 ;<br />
3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le
champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D.
361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30.<br />
II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées
au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité
départemental d'expertise.<br />
III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la
réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de
l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre
de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être
imputables.

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@ -1,21 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099452.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170000.xml
---
###### Article D361-35
Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture
saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de
deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée
des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R.
361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre
chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits
déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21.
En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de
l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de
la date de réception de cette demande pour y répondre.
A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités
décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de
l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues
pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.

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@ -1,34 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099460.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025169997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169997.xml
---
###### Article D361-36
A parution d'un arrêté d'attribution départementale du ministre chargé de
l'agriculture pris dans le délai d'un mois après l'avis du Comité national de
l'assurance en agriculture, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse
centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de garantie des
calamités agricoles à l'agent comptable central du Trésor pour être mises à la
disposition du trésorier-payeur général du département intéressé à un compte
ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme. Les trésoriers-payeurs
généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.<br />
Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21
autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de
l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement
aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant
des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul,
sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte
minimale fixées à l'article D. 361-30.<br />
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque
dossier le montant des sommes allouées à chaque demandeur. Il est tenu compte,
le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait
par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des
documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré.
En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de
l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de
ce versement par le préfet.<br />
Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités,
l'indemnisation qui lui est servie sous forme définitive ou d'acompte doit, dans
un délai d'un mois suivant son versement, être affectée au remboursement
anticipé d'une partie du montant du prêt égale au montant de l'indemnisation,
sous peine de l'interruption de la bonification de ce prêt.
L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués,
sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite,
conformément aux dispositions de la présente sous-section.

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@ -1,33 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099468.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025169995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169995.xml
---
###### Article D361-37
Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit
effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation
agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance,
notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des
bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins
de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R.
361-27.<br />
Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé
de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en
agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement
rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à
l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction
faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.<br />
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions
prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou
lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le
comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en
lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette
dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment
perçue.<br />
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la
totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été
employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité
départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui
adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le
remboursement de la somme correspondante.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits
affectés au département.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000025169993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169993.xml
---
###### Article D361-38
Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes
correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le
compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur
budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de
l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des
finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au
Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le
directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception
des crédits.<br />
Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu,
le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait
par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des
documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré.
En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de
l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé
par le préfet.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2018-03-11
Identifiant: LEGIARTI000025169991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169991.xml
---
###### Article D361-39
Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit
effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation
agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les
organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste
comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des
indemnités.<br />
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages
subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après
un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet
en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le
remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.<br />
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la
totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas
été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité
départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui
adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le
remboursement de la somme correspondante.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025169611
---
###### Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.
- [Article D361-40](article_d361-40.md)
- [Article D361-41](article_d361-41.md)
- [Article D361-42](article_d361-42.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025169987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169987.xml
---
###### Article D361-40
Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que
calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou
de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le
versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration
afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article
D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces
pièces.<br />
Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à
compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande
est rejetée.<br />
Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la
différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la
télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments
constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article
rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments
constatés.<br />
En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même
de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l'administration.<br />
En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des
éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des
éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément
aux dispositions de l'article D. 361-42.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025169983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169983.xml
---
###### Article D361-41
Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité
agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la
direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 %
des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à
l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.<br />
Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la
différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations
et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du
contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments
constatés.<br />
A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il est assorti de la
signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de
l'exploitant.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025169980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/99/LEGIARTI000025169980.xml
---
###### Article D361-42
Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou
au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le
préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la
réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments
constatés.<br />
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le
montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit
du double de l'écart constaté.<br />
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est
attribuée.<br />
L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions
prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

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@ -6,12 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046844108
###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
- [Article D361-38](article_d361-38.md)
- [Article D361-39](article_d361-39.md)
- [Article D361-40](article_d361-40.md)
- [Article D361-41](article_d361-41.md)
- [Article D361-42](article_d361-42.md)
- [Article D361-43](article_d361-43.md)
- [Article D361-44](article_d361-44.md)
- [Article D361-45](article_d361-45.md)
- [Article D361-46](article_d361-46.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099476.xml
---
###### Article D361-38
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres
caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen
terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente
section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont
passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le
ministre de l'agriculture.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099484.xml
---
###### Article D361-39
Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :<br />
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et
aux bâtiments à usage agricole ;<br />
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le
bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné
au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099492.xml
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###### Article D361-40
Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux
personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code
rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un
même sinistre.<br />
La demande de prêt doit être présentée :<br />
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages
affectent les récoltes ou les cultures ;<br />
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;<br />
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les
bâtiments ;<br />
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort
ou vif.<br />
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en
force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer
sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/94/LEGIARTI000025099498.xml
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###### Article D361-41
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention
d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans
lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi
que les productions ou biens sinistrés.<br />
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :<br />
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R.
361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du
comité départemental d'expertise ;<br />
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts
bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au
ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la
mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux
articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en
prêts bonifiés ;<br />
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de
l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre
n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend
l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition,
l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité
national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui
suit l'avis de ce comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/95/LEGIARTI000025099506.xml
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###### Article D361-42
L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel
l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut
être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de
la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que
des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas
dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/95/LEGIARTI000025099530.xml
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###### Article D361-45
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente
section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions
définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article
D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en
cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat
souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une
garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel
mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le
demandeur.<br />
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats
d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas
précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats
habituellement souscrits dans les régions considérées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000025099536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/95/LEGIARTI000025099536.xml
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###### Article D361-46
La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés
à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de l'agriculture.