Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021 portant révision du dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044097843
NOR: AGRT2012434D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/09/78/JORFTEXT000044097843.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035417011
- [Article D256-12](article_d256-12.md)
- [Article D256-13](article_d256-13.md)
- [Article D256-14](article_d256-14.md)
- [Article D256-14-1](article_d256-14-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000037304648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/46/LEGIARTI000037304648.xml
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044103566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/35/LEGIARTI000044103566.xml
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###### Article D256-13
@ -23,7 +23,12 @@ Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le
propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport,
effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un
nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par
l'organisme d'inspection.<br />
l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la
constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.<br />
La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de
rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.
rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le
propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.<br />
Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après
la date d'achat.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044100015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/00/LEGIARTI000044100015.xml
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###### Article D256-14-1
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel
d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant
mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un
délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait
l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport
attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.<br />
Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée,
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le
certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article
L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000037304673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/46/LEGIARTI000037304673.xml
Date de début: 2021-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044103557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/10/35/LEGIARTI000044103557.xml
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###### Article R256-32
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de
ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.<br />
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne
pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le
fait :<br />
1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :<br />
@ -31,4 +31,5 @@ trois ans établi à la suite d'un contrôle ;<br />
2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L.
256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au
contrôle prévu à l'article L. 256-2.
contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant
par le dernier rapport d'inspection.