Décret n° 2007-70 du 18 janvier 2007 modifiant ou abrogeant diverses dispositions dans le domaine agricole et modifiant le code rural et le code forestier (partie réglementaire)

Modification des codes susvisés conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645927
NOR: AGRS0700034D
Ancien identifiant: 1DE00770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/59/JORFTEXT000000645927.xml
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République française 2007-01-20 00:00:00 +01:00
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@ -16,6 +16,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183966
- [Article R123-37](article_r123-37.md)
- [Article R123-38](article_r123-38.md)
- [Article R123-39](article_r123-39.md)
- [Article R123-40](article_r123-40.md)
- [Article R123-41](article_r123-41.md)
- [Article R123-42](article_r123-42.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587113
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R040XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587113.xml
---
###### Article R123-40
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du
périmètre d'aménagement foncier.

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587116
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R041XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587116.xml
---
###### Article R123-41
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission
communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à
L. 121-5.<br />
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour
plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations
d'aménagement foncier.<br />
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration
chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à
titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.<br />
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne
peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de
procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux
dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L.
133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.<br />
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle
est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587119
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X123R042XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587119.xml
---
###### Article R123-42
Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes
intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou
le concessionnaire prend à sa charge :<br />
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite
des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;<br />
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus
nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les
projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission
départementale d'aménagement foncier.<br />
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent
ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de
l'expropriation.

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@ -6,17 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152455
##### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
- [Article R127-1](article_r127-1.md)
- [Article R127-2](article_r127-2.md)
- [Article R127-3](article_r127-3.md)
- [Article R127-4](article_r127-4.md)
- [Article R127-5](article_r127-5.md)
- [Article R127-6](article_r127-6.md)
- [Article R127-7](article_r127-7.md)
- [Article R127-9](article_r127-9.md)
- [Article R127-10](article_r127-10.md)
- [Article R127-11](article_r127-11.md)
- [Article R127-13](article_r127-13.md)
- [Article D127-1](article_d127-1.md)
- [Article D127-2](article_d127-2.md)
- [Article D127-3](article_d127-3.md)
@ -26,7 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152455
- [Article D127-7](article_d127-7.md)
- [Article D127-8](article_d127-8.md)
- [Article D127-9](article_d127-9.md)
- [Article D127-10](article_d127-10.md)
- [Article D127-11](article_d127-11.md)
- [Article D127-12](article_d127-12.md)
- [Article D127-13](article_d127-13.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587319
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X127D010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587319.xml
---
###### Article D127-10
Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les
droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement
foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.<br />
Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2428 du code civil sont
applicables.<br />
La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les
immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des
hypothèques au vu de ces bordereaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587276
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587276.xml
---
###### Article R127-1
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des
procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes
s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1°
et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.
124-4.<br />
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont
incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce
qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le
livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587296
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587296.xml
---
###### Article R127-11
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet
d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier
1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1,
n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits
et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une
indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute
diligence en vue de sauvegarder leurs droits.<br />
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les
droits des créanciers ou autres titulaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587299
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587299.xml
---
###### Article R127-13
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre
sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge
du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
121-15.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587278
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587278.xml
---
###### Article R127-2
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités
prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la
réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la
commission départementale, le président de ces commissions requiert le
conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits,
en tableau :<br />
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles
intéressés ;<br />
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces
immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au
droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des
propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires
postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.<br />
Le président de la commission communale ou de la commission départementale,
selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur
de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie
aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au
fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la
nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles
intéressés.<br />
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours
qui suivent la date de la clôture des opérations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587280
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587280.xml
---
###### Article R127-3
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à
l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les
extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés
jusqu'à la date de cette notification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587283
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587283.xml
---
###### Article R127-4
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de
remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la
commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en
déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est
établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des
impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de
l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le
président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à
l'article L. 124-3 :<br />
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques,
privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;<br />
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la
commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur
les nouvelles parcelles ;<br />
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
124-4.<br />
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes
parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes
actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L.
124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les
parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les
concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre,
mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que
les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou
remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.<br />
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est
faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions
prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris
pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du
dépôt.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587285
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587285.xml
---
###### Article R127-5
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des
opérations, le président de la commission communale notifie à tous les
titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits
délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au
renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D.
127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés
aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le
cas mentionné au c.<br />
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L.
124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du
transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces
immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587287
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587287.xml
---
###### Article R127-6
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des
opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les
opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la
diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des
opérations.<br />
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le
périmètre de ces opérations.<br />
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date
fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par
le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et
certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet
de la formalité :<br />
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du
décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;<br />
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale
de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;<br />
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être
notifié ;<br />
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui
qui fait l'objet de l'inscription antérieure.<br />
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de
rejet, être établi sur formule réglementaire.<br />
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles
échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu
de ces bordereaux.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587289
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587289.xml
---
###### Article R127-7
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15,
R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires
dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de
domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587292
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587292.xml
---
###### Article R127-9
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3
sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou
décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été
signalée au président de la commission communale soit par les titulaires
eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.<br />
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne
intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement
foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité
suivantes sont appliquées :<br />
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification
et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à
faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la
commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est
propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier
1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires
de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles
auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;<br />
2° Dispositions abrogées<br />
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil
général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L.
121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à
la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de
crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.<br />
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil
supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes
les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les
tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la
réception de la notification.<br />
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale
des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés
qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la
réception de la notification ;<br />
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est
notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale,
aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres
départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés
en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la
réception de la notification.