Décret n° 2024-157 du 28 février 2024 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2024
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049210244 NOR: AGRT2401328D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/21/02/JORFTEXT000049210244.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2024-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000046842300
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842300.xml
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Date de début: 2024-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049216757
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/67/LEGIARTI000049216757.xml
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###### Article D361-43-1
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I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L.
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361-4 les contrats dits "par groupe de cultures" ou "à l'exploitation".<br />
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I.-Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L.
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361-4 les contrats dits " par groupe de cultures " ou " à l'exploitation ".<br />
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II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le
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II.-Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le
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contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est
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indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est
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supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la
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@ -45,7 +45,7 @@ groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé
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le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire
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est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
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III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat
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III.-Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat
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qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de
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l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en
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prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures
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@ -61,18 +61,18 @@ valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.<br />
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Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte
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couverte.<br />
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IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte
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l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4
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souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises
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IV.-Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble
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des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par
|
||||
le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises
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d'assurance.<br />
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V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et
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2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points
|
||||
V.-Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025,
|
||||
un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points
|
||||
inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D.
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||||
361-44 en application de l'article L. 361-4-2.<br />
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||||
Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce
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seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.<br />
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VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de
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déclenchement compris entre 20 % et 25 %.
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||||
VI.-Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de
|
||||
déclenchement de 20 %.
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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2023-04-06
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Date de fin: 2024-03-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000047409677
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/96/LEGIARTI000047409677.xml
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||||
Date de début: 2024-03-01
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000049216751
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/67/LEGIARTI000049216751.xml
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###### Article D361-44-1
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I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les
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||||
I.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les
|
||||
secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques
|
||||
climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au
|
||||
II de l'article D. 361-43-1.<br />
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||||
climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés aux
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||||
1°, 2°, 3°, 4° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.<br />
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||||
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||||
II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une
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||||
II.-En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une
|
||||
entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques
|
||||
pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production
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||||
donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production
|
||||
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@ -24,6 +24,10 @@ la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures
|
|||
différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des
|
||||
ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.<br />
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||||
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||||
Les capacités techniques peuvent également être reconnues pour une entreprise
|
||||
d'assurance qui présenterait les garanties nécessaires pour remplir, en cours de
|
||||
campagne de production, les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
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||||
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||||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune
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||||
entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques
|
||||
pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au
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||||
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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2023-04-06
|
||||
Date de fin: 2024-03-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000047409674
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/96/LEGIARTI000047409674.xml
|
||||
Date de début: 2024-03-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049216734
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/67/LEGIARTI000049216734.xml
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###### Article D361-44-2
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||||
I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
|
||||
l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un
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||||
exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide
|
||||
mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par
|
||||
l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées
|
||||
I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article
|
||||
L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant
|
||||
agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à
|
||||
l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise
|
||||
d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées
|
||||
concomitamment.<br />
|
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|
||||
Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L.
|
||||
|
@ -25,7 +25,146 @@ les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des
|
|||
pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit
|
||||
le taux de perte de récolte constaté.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau
|
||||
II.-Lorsque l'exploitant agricole est tenu de désigner un interlocuteur agréé en
|
||||
application du II de l'article L. 361-4-3, il procède à cette désignation avant
|
||||
une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la plateforme
|
||||
développée par l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1.<br />
|
||||
|
||||
Lors de cette désignation, l'exploitant agricole transmet des informations
|
||||
d'identification relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique,
|
||||
dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone
|
||||
et adresse électronique, déclare les groupes de cultures, tels que définis au II
|
||||
de l'article D. 361-43-1, qu'il exploite et transmet pour chacun de ces groupes
|
||||
de culture :<br />
|
||||
|
||||
1° Une déclaration de détention d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant
|
||||
les pertes de récoltes ou de cultures liées à un ou plusieurs aléas climatiques
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Une déclaration de détention d'un ou de plusieurs contrats d'assurance
|
||||
bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, les numéros de ces
|
||||
contrats, et la surface qu'ils couvrent ;<br />
|
||||
|
||||
3° La surface non assurée par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide
|
||||
mentionnée à l'article L. 361-4.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'exploitant agricole transmet, en plus des informations mentionnées au II,
|
||||
sa référence " PACAGE ".<br />
|
||||
|
||||
S'il ne dispose pas de sa référence " PACAGE " au moment de la désignation de
|
||||
l'interlocuteur agréé, l'exploitant agricole lui transmet directement dès son
|
||||
obtention.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 transmet à l'interlocuteur agréé
|
||||
désigné par un exploitant agricole les informations relatives aux communes où
|
||||
sont localisées les parcelles de ce dernier, qu'il détient en application de
|
||||
l'article D. 615-1.<br />
|
||||
|
||||
IV.-L'exploitant agricole déclare à l'interlocuteur agréé qu'il a désigné en
|
||||
application du I, avant toute déclaration de sinistre mentionnée à l'article D.
|
||||
361-44-4, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, tout changement dans
|
||||
les informations mentionnées au II.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le responsable du traitement des données mentionnées au II du présent article
|
||||
est le ministre chargé de l'agriculture. Il donne délégation à l'établissement
|
||||
mentionné à l'article L. 621-1 pour sa mise en œuvre et pour la réalisation des
|
||||
échanges de données nécessaires à l'application de la présente section. A cette
|
||||
fin, cet établissement recueille les informations mentionnées au II et III,
|
||||
fournies par les exploitants agricoles, les transmet à l'Etat, à l'établissement
|
||||
mentionné à l'article L. 313-1, et aux membres concernés du réseau
|
||||
d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2.<br />
|
||||
|
||||
Les données sont conservées pendant une période maximum de 5 ans en base active,
|
||||
puis en base intermédiaire d'archivage pour une période maximum de 12 ans au
|
||||
total.<br />
|
||||
|
||||
Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés réceptionnent les informations
|
||||
mentionnées au II et au III, les utilisent et les conservent, pour une durée
|
||||
maximale de 5 ans en base active, pour calculer et verser l'indemnité de
|
||||
solidarité nationale aux exploitants qui les auront désignés. Les membres du
|
||||
réseau d'interlocuteurs agréés qui cessent d'être interlocuteurs agréés pour un
|
||||
exploitant sont tenus de supprimer les informations en base active le concernant
|
||||
qu'ils détiennent pour ces finalités.<br />
|
||||
|
||||
L'information des personnes concernées est assurée, dans les conditions prévues
|
||||
par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à
|
||||
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
|
||||
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
|
||||
directive 95/46/ CE, par une mention accessible sur la plateforme de désignation
|
||||
des interlocuteurs agréés.<br />
|
||||
|
||||
Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation et le droit
|
||||
d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 20 du même règlement s'exercent
|
||||
auprès du ministère chargé de l'agriculture sur le portail accessible à
|
||||
l'adresse https :// agriculture-portail. 6tzen. fr/ loc _ fr/ default/ requests/
|
||||
slmin.<br />
|
||||
|
||||
Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17
|
||||
et 21 du même règlement ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de
|
||||
ce traitement.<br />
|
||||
|
||||
VI.-L'exploitant agricole peut autoriser les interlocuteurs agréés à utiliser
|
||||
ses données personnelles à des fins commerciales en lien avec la diffusion des
|
||||
produits d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de
|
||||
l'article L. 361-4. Les droits d'effacement et de portabilité prévus aux
|
||||
articles 17 et 20 du même règlement s'exercent dans ce cas auprès de
|
||||
l'interlocuteur agréé désigné par cet exploitant.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
|
||||
l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un
|
||||
exploitant agricole n'a pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de
|
||||
l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, pour l'application du
|
||||
quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2, l'entreprise d'assurance que
|
||||
l'exploitant a désignée en tant qu'interlocuteur agréé, applique une
|
||||
méthodologie d'évaluation des pertes qui aboutit à des résultats similaires à
|
||||
celle qu'elle pratique dans le cadre des contrats d'assurance bénéficiant de
|
||||
l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Le cahier des charges
|
||||
prévu à l'article D. 361-43-8 précise les caractéristiques que cette
|
||||
méthodologie doit respecter, y compris en ce qui concerne les modalités de
|
||||
déduction de la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles
|
||||
ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale
|
||||
mentionnée à l'article L. 361-4-2.<br />
|
||||
|
||||
Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, la
|
||||
méthodologie d'évaluation des pertes des exploitants agricoles qui n'ont pas
|
||||
souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa
|
||||
de l'article L. 361-4 est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies
|
||||
à l'article D. 361-43-2 et précisée dans le cahier des charges prévu à l'article
|
||||
D. 361-43-8.<br />
|
||||
|
||||
Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article
|
||||
D. 361-43-1, cette méthodologie d'évaluation des pertes prévoit notamment que,
|
||||
lorsque l'exploitant agricole informe l'entreprise d'assurance d'un sinistre par
|
||||
la déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, cette dernière en
|
||||
accuse réception en lui précisant si un aléa climatique susceptible de provoquer
|
||||
des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée est reconnu. Cette
|
||||
reconnaissance tient compte notamment des expertises menées pour le même aléa et
|
||||
le même groupe de culture ou de données météorologiques, dans les conditions
|
||||
précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.<br />
|
||||
|
||||
Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, lorsque
|
||||
l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de se prononcer sur la
|
||||
reconnaissance d'un aléa climatique dans les conditions définies à l'alinéa
|
||||
précédent, elle diligente une expertise individuelle, dans les conditions
|
||||
précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.<br />
|
||||
|
||||
Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, ainsi
|
||||
que pour les cultures autoconsommées du groupe de culture mentionné au 1° du
|
||||
même article, l'entreprise d'assurance qui considère probable que le seuil de
|
||||
déclenchement prévu au I de l'article D. 361-44 soit franchi peut diligenter une
|
||||
expertise individuelle afin de déterminer la perte de récole ou de culture
|
||||
résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, dans les
|
||||
conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D.
|
||||
361-43-8.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Dans l'hypothèse mentionnée au premier alinéa du VII, la compensation des
|
||||
charges prévues au III de l'article L. 361-4-3 comprend, outre les frais de
|
||||
gestion administrative liés à la désignation en tant qu'interlocuteur agréé et
|
||||
ceux engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité
|
||||
nationale, et sous réserve que la méthodologie d'évaluation des pertes soit
|
||||
respectée, les frais liés à l'évaluation.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau
|
||||
des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et
|
||||
modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations,
|
||||
notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,74 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-04-06
|
||||
Date de fin: 2024-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047409672
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/96/LEGIARTI000047409672.xml
|
||||
Date de début: 2024-03-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049216720
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/67/LEGIARTI000049216720.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D361-44-4
|
||||
|
||||
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et
|
||||
informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à
|
||||
I.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de
|
||||
l'article D. 361-43-1, l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre
|
||||
ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
|
||||
prévue à l'article L. 361-4-2 pour des natures de récolte non couvertes par un
|
||||
contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article
|
||||
L. 361-4, et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de
|
||||
l'article L. 361-4-3 lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée
|
||||
notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la
|
||||
localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des
|
||||
informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la
|
||||
déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges
|
||||
mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de
|
||||
l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant
|
||||
agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible
|
||||
d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en
|
||||
application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de
|
||||
l'article D. 361-44-2 et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre
|
||||
et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de
|
||||
la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande
|
||||
d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les
|
||||
justificatifs de récolte et de rendement historique.<br />
|
||||
|
||||
S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à
|
||||
l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées
|
||||
par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant
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l'indemnisation perçue au titre de ce contrat.<br />
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Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont
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précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
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Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à
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l'article D. 361-43-8.<br />
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III.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
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une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à
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l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en
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application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l'article D.
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361-44-3, soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil
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de déclenchement prévu au I du D. 361-44, soit un courrier lui indiquant qu'il
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n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas,
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l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son
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indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul.<br />
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A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un
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délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé.
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Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de
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l'article D. 361-43-2, l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice
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ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation.<br />
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L'exploitant agricole à qui a été notifiée une attestation de reconnaissance de
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pertes adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation.<br />
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Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces justificatives à
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fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D.
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361-43-8.<br />
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IV.-Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données
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et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à
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fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux
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exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans
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lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-11-22
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Date de fin: 2024-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000048445097
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/50/LEGIARTI000048445097.xml
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Date de début: 2024-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049216707
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/67/LEGIARTI000049216707.xml
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###### Article D361-44-9
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I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8, l'exploitant agricole
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qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
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pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie,
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consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D.
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361-43, pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces
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aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande
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d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que
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la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas
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3 mois.<br />
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I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8 et dans les cas où
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l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application
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du II de l'article L. 361-4-3, l'exploitant agricole qui estime être éligible à
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l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production
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fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs
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aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour lesquelles il n'a pas
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souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du
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département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie
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dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date
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limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale
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d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois.<br />
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II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production
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fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice
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