Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042434616
NOR: AGRG2019869D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/43/46/JORFTEXT000042434616.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024694965
- [Article R254-1](article_r254-1.md)
- [Section 1 : Conditions d'exercice.](section_1)
- [Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques .](section_2)
- [Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques](section_2_bis)
- [Section 3 : Inspections et contrôles.](section_3)
- [Section 3 bis : Dispositions pénales](section_3_bis)
- [Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques](section_4)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030801659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/16/LEGIARTI000030801659.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/68/LEGIARTI000042436805.xml
---
###### Article R254-1
Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré
:<br />
I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être
délivré :<br />
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de
distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de
@ -38,7 +38,7 @@ le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre
compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de
l'article L. 325-1.<br />
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits
phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les
@ -57,10 +57,6 @@ détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;<br />
micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des
impôts.<br />
" Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et
fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre
professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services
de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents
commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas
échéant.
Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques” : toute personne
délivrant à titre professionnel un conseil stratégique mentionné à l'article L.
254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694949.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/68/LEGIARTI000042436800.xml
---
###### Article R254-3
@ -13,7 +13,8 @@ La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de
l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme
certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui
précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est
sollicité doit être exercée.<br />
sollicité doit être exercée , ainsi que la mise en œuvre des moyens nécessaires
pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 254-10-1.<br />
Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet
audit porte également sur les établissements tels que définis au III de
@ -22,7 +23,7 @@ l'article L. 254-1.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux
audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du
I de l'article L. 254-2. Cet arrêté précise également les conditions dans
lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner,
le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet
d'un audit.
I de l'article L. 254-2, ainsi que la nature des moyens mentionnés au premier
alinéa. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée
la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant,
lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694944.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436798.xml
---
###### Article R254-5
Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme
I. - Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme
certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des
référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de
mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres
à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne
lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.<br />
mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour prendre les mesures propres
à corriger cet écart.<br />
L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de
quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une
entreprise.
Lorsque l'écart porte sur la mise en œuvre des dispositions des articles L.
254-1-1 à L. 254-1-3, si le délai d'un mois n'est pas suffisant pour que
l'entreprise prenne les mesures propres à corriger cet écart, ce délai peut être
augmenté par l'organisme certificateur dans la limite maximale de six mois, dans
des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'entreprise fournit à l'organisme certificateur les éléments justifiant de la
nécessité d'un délai supplémentaire.<br />
A l'issue du délai de mise en conformité notifié à l'entreprise, la persistance
de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme
certificateur.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions dans
lesquelles l'organisme certificateur suspend ou retire la certification, compte
tenu de la gravité du manquement constaté.<br />
II. - Dans le cas où, lors de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme
certificateur constate un manquement dans la mise en œuvre des moyens
nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1,
il suspend la certification de l'entreprise pour une durée pouvant aller jusqu'à
six mois, compte tenu de la gravité du manquement, dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le même arrêté précise toutefois les manquements, portant sur l'organisation de
l'entreprise, pour lesquels l'organisme certificateur notifie à l'entreprise un
délai de mise en conformité pour prendre les mesures propres à les corriger.<br />
III. - L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai
maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification
délivrée à une entreprise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695023.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436787.xml
---
###### Article R254-15
@ -20,10 +20,12 @@ non professionnels ;<br />
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;<br />
4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.<br />
4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné aux
articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre
professionnel.<br />
Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la
délivrance d'un agrément unique.<br />
Un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées
aux 1° à 3°.<br />
II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans
l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/50/LEGIARTI000024695008.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436782.xml
---
###### Article R254-19
A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément
des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément
sont remplies.<br />
Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de
l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa
responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au
sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date
d'expiration du contrat en cours.
sont remplies.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/88/LEGIARTI000024688897.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436780.xml
---
###### Article R254-22
Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations
appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les
risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité
permettant de gérer les risques en question.<br />
Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les
risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions
appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation,
l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas
échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations
mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 254-7.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029554424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/44/LEGIARTI000029554424.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436767.xml
---
###### Article R254-23-1
@ -29,8 +29,8 @@ semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :<br />
- le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le
traitement de semence en prestation de service ;<br />
- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit
utilisé pour ce traitement ;<br />
- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de
permis de commerce parallèle du produit utilisé pour ce traitement ;<br />
- l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la
mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au
@ -58,10 +58,10 @@ Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique
acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L.
213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement
réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions
diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication
des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans
l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le
marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits
phytopharmaceutiques achetés.<br />
diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de
commerce parallèle et l'indication des quantités utilisées au cours de la
période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par
le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres
ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.<br />
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029554419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/44/LEGIARTI000029554419.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436763.xml
---
###### Article R254-23-2
@ -21,7 +21,7 @@ la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :<br />
marché à l'étranger ;<br />
- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise
sur le marché en France ;<br />
sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ;<br />
- la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en
ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en
@ -54,7 +54,7 @@ a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le
marché à l'étranger ;<br />
b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le
marché en France ;<br />
marché ou de permis de commerce parallèle en France ;<br />
c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée
dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de
@ -73,8 +73,8 @@ changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entr
le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même
date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique
mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise
sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans
l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou,
à défaut, en litres ou en kilogrammes.<br />
sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ainsi que la quantité
de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par
l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.<br />
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035416725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/67/LEGIARTI000035416725.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436773.xml
---
###### Article R254-23
@ -27,55 +27,64 @@ registre du commerce et des sociétés.<br />
II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou
distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne
produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications
suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pour tous les produits : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Le nom commercial du produit ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de
mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au
distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement , ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité,
établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R.
213-48-13 du code de l'environnement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs
exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code,
doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
<br clear="none" />
<br clear="none" />a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a
lieu ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Le code postal de l'utilisateur final ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur
professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et
dans les conditions qu'il détermine ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Pour toutes les semences traitées : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas
des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de
grains ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a
lieu ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Le code postal de l'utilisateur final ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence
:<br />
suivantes :<br />
<br clear="none" />-le nom commercial du produit ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de
semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III
de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de
mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au
distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou
en kilogrammes ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le montant de la redevance correspondant à la quantité de
semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de
l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement .<br />
1° Pour tous les produits :<br />
a) Le nom commercial du produit ;<br />
b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce
parallèle ;<br />
c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce
produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur
en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à
défaut, en litres ou en kilogrammes ;<br />
d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du
montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement ;<br />
2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également
figurer sur le registre les indications suivantes :<br />
a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;<br />
b) Le code postal de l'utilisateur final ;<br />
c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées
dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il
détermine ;<br />
3° Pour toutes les semences traitées :<br />
a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de
semences pour gazon, la mention " gazon " ;<br />
b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;<br />
c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;<br />
d) Le code postal de l'utilisateur final ;<br />
e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
-le nom commercial du produit ;<br />
-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce
parallèle ;<br />
-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues,
établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R.
213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce
produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur
en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en
kilogrammes ;<br />
-le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues,
établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13
du code de l'environnement.<br />
III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement
de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er
@ -92,7 +101,8 @@ registre, et pour chaque établissement :<br />
1° Le nom ;<br />
2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce
parallèle ;<br />
3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :<br />

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042436184
---
###### Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
- [Article R254-26-1](article_r254-26-1.md)
- [Article R254-26-2](article_r254-26-2.md)
- [Article R254-26-3](article_r254-26-3.md)
- [Article R254-26-4](article_r254-26-4.md)
- [Article R254-26-5](article_r254-26-5.md)
- [Article D254-26-6](article_d254-26-6.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/61/LEGIARTI000042436122.xml
---
###### Article D254-26-6
Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi
que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et
par la personne agréée qui les a établis pendant une durée de six ans.<br />
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est
conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une
durée de trois ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/61/LEGIARTI000042436177.xml
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###### Article R254-26-1
I.-Le diagnostic mentionné à l'article L. 254-6-2 est réalisé par écrit en
collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de
produits phytopharmaceutiques en tenant compte des informations qu'ils
fournissent et de toute information publique utile.<br />
Il analyse l'incidence, pour la définition de la stratégie de l'entreprise en
vue de la protection des végétaux ou à toute autre fin prévue au paragraphe 1 de
l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 :<br />
1° Des principales caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise,
notamment des atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées
;<br />
2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des
espaces concernés. Il prend notamment en compte à ce titre, la réglementation
relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces
espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces
concernés à intégrer dans le diagnostic sont précisées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en
place par l'entreprise dans les conditions prévues à l'annexe III de la
directive 2009/128/ CE du 21 octobre 2009.<br />
II.-Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic
comprend également, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa du I de
l'article L. 254-6-2, un bilan de l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces
produits. Ce bilan prend en compte notamment :<br />
1° L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;<br />
2° L'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci
peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires
techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans
le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement
régional lorsque celui-ci est disponible ;<br />
3° Le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.<br />
Il identifie les facteurs influençant les décisions de recours aux produits
phytopharmaceutiques, notamment les conseils spécifiques mentionnés à l'article
L. 254-6-3, reçus par l'utilisateur professionnel, ou le recours à des outils
d'aide à la décision.<br />
III.-Le diagnostic est accompagné d'une attestation justifiant de son
établissement et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/61/LEGIARTI000042436163.xml
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###### Article R254-26-2
I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu
à l'article L. 254-6-2, établi en étroite collaboration avec les décideurs de
l'entreprise, leur recommande des solutions compatibles avec le projet et les
contraintes de celle-ci, afin de réduire l'utilisation et les impacts de ces
produits dans le respect des dispositions de l'article L. 254-6-4.<br />
Il prend la forme d'un plan d'action composé de recommandations présentées par
ordre de priorité, visant notamment à :<br />
1° Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de
substances actives présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de
l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances
dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement, ou
prévoir la fin de leur usage ;<br />
2° Répondre aux situations d'impasse technique en matière de lutte contre les
ennemis des cultures et d'anticiper sur les risques futurs de telles situations,
en cas de dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts
par une seule substance active ;<br />
3° Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des
adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en
cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides.<br />
Le plan d'action mentionne les objectifs de réduction de l'utilisation et des
impacts des produits phytopharmaceutiques. Il précise les conditions de sa mise
en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier,
les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les
modalités de suivi. Il indique les éléments sur lesquels se fondent ses
recommandations et fournit des informations sur les coûts et incidences
économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles.<br />
II.-Les recommandations portent notamment sur la mise en œuvre d'actions
mentionnées à l'article L. 254-10-1 adaptées à l'entreprise, ainsi que des
méthodes alternatives définies à l'article L. 254-6-4.<br />
Dans le cas où le conseil stratégique recommande le recours à des produits
phytopharmaceutiques autres que des produits de biocontrôle figurant sur la
liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque au sens de
l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou des produits
uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même
règlement, cette recommandation est justifiée expressément en considérant la
situation de l'entreprise et les méthodes alternatives disponibles. La
recommandation porte alors en priorité sur l'utilisation de substances au profil
toxicologique le plus favorable à la santé humaine et à l'environnement.<br />
Le plan d'actions promeut l'utilisation de matériels, techniques ou méthodes
d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques et de
matériel ou moyens économes en produits.<br />
III.-Le conseil stratégique est accompagné d'une attestation justifiant sa
délivrance, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/61/LEGIARTI000042436154.xml
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###### Article R254-26-3
Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans.<br />
Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un
intervalle de deux à trois ans.<br />
Un conseil stratégique est dispensé trois mois au plus tard après
l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.<br />
Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans dresse, pour
l'ensemble des points mentionnés à l'article R. 254-26-2, un bilan du
déploiement du plan d'actions, identifie les difficultés et les facteurs de
réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour
d'expérience de sa mise en œuvre ou des évolutions techniques ou réglementaires.
Il évalue les réductions de l'utilisation et de l'impact des produits
phytosanitaires intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont
servi à l'élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/61/LEGIARTI000042436140.xml
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###### Article R254-26-4
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil
stratégique est délivré par période de cinq ans :<br />
1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes
:<br />
a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou
aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total
moins de deux hectares ;<br />
b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées,
représentent au total moins de dix hectares ;<br />
2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être
traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur
de moins de dix kilomètres ;<br />
3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles
d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.<br />
Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne
porte que sur les productions principales.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042436131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/61/LEGIARTI000042436131.xml
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###### Article R254-26-5
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné
à l'article L. 254-6-3 est établi en tenant compte des éléments communiqués par
le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa
stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des
traitements déjà effectués.<br />
Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques disponibles pour lutter contre la cible du traitement
recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts.<br />
Il promeut les actions de réduction de l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 254-10-1 compatibles avec les
spécificités de l'entreprise.<br />
Le conseil spécifique justifie le caractère approprié à la situation de
l'entreprise, de toute recommandation d'usage de produits phytopharmaceutiques,
sauf lorsqu'il s'agit de méthodes alternatives au sens des 1° et 2° de l'article
L. 254-6-4.<br />
Le conseil spécifique recommande en priorité les produits ou substances qui ont
le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement.<br />
Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des
critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n°
1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution
au sens de l'article 24 du même règlement ne sont recommandés que lorsqu'aucune
autre solution adaptée n'est identifiable.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027860360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/03/LEGIARTI000027860360.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000042436755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436755.xml
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###### Article R254-27
@ -19,10 +19,9 @@ en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour celles mentionnées
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux
articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs
activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du
détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue à l'article R. 254-19 n'est
pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du
détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du
III de l'article L. 254-1.<br />
détenteur de l'agrément, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des
activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements,
au sens du III de l'article L. 254-1.<br />
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de
suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le
@ -31,4 +30,7 @@ cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.<br />
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences
mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le
préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de
ses activités et de ses établissements.
ses activités et de ses établissements.<br />
Le préfet de région informe l'organisme certificateur de l'entreprise concernée
de toute décision de suspension ou de retrait dans un délai de quinze jours.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037304343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/43/LEGIARTI000037304343.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000042436750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/43/67/LEGIARTI000042436750.xml
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###### Article R254-30-1
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait :<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait :<br />
1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit
des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de
@ -39,10 +39,4 @@ premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article
131-43 du même code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
le fait, pour une personne exerçant les activités mentionnées au 1° du II de
l'article L. 254-1, de délivrer un produit phytopharmaceutique à un utilisateur
professionnel sans s'être assuré qu'il a reçu un conseil annuel individualisé
dans les conditions prévues au I de l'article L. 254-7.
et 132-15 du code pénal.