Décret n°61-610 du 14 juin 1961 APPLICATION DES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 5 août 1960 (SAFER)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877698
Ancien identifiant: 1DX961610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/76/JORFTEXT000000877698.xml
This commit is contained in:
République française 1992-12-12 00:00:00 +01:00
parent 3b4b1799ed
commit 7754236d23
27 changed files with 605 additions and 0 deletions

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121446
- [Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural](titre_ier)
- [Titre II : Aménagement foncier rural](titre_ii)
- [Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural](titre_iv)
- [Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur](titre_v)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138388
---
#### Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
- [Chapitre Ier : Missions et fonctionnement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Opérations immobilières](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152464
---
##### Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
- [Section 1 : Missions](section_1)
- [Section 2 : Fonctionnement](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168129
---
###### Section 1 : Missions
- [Article R*141-1](article_r141-1.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587421
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587421.xml
---
###### Article R*141-1
En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural peuvent notamment :<br />
1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants
dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur
rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de
personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article
R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les
bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;<br />
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en
vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement
rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;<br />
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à
l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la
réalisation des travaux correspondants ;<br />
4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles
L. 124-1 à L. 124-6 ;<br />
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement
sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à
L. 125-15.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168130
---
###### Section 2 : Fonctionnement
- [Sous-section 1 : Agrément et zone d'action](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183181
---
###### Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
- [Article R*141-3](article_r141-3.md)
- [Article R*141-4](article_r141-4.md)
- [Article R*141-5](article_r141-5.md)
- [Article R*141-6](article_r141-6.md)
- [Article R*141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006587429
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587429.xml
---
###### Article R*141-3
L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à
l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres
d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions
départementales des structures agricoles concernées.<br />
L'agrément peut être donné pour un temps limité.<br />
L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés
précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles
elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587432
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587432.xml
---
###### Article R*141-4
Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui
s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter
de la publication de l'arrêté d'agrément :<br />
1° Le caractère nominatif des actions ;<br />
2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L.
141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;<br />
3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de
représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants
des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article L. 141-6, et d'un représentant du Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles.<br />
La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant,
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte
locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret
d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.<br />
4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux
représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux
organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère
professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées
sur le plan national avec la participation de ces organisations ;<br />
5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et
de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en
cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre
;<br />
6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée,
l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un
délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;<br />
7° En cas de définition par décret en Conseil d'Etat de clauses types
obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de
leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587434
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587434.xml
---
###### Article R*141-5
La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est
définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la
responsabilité des opérations sur un même territoire.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587436
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587436.xml
---
###### Article R*141-6
La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le
commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue
à l'article R. 141-3, soit à la demande de la société, soit d'office ; dans ce
dernier cas, la société doit, avant cette modification, avoir été invitée à
présenter ses observations.<br />
L'arrêté modifiant la zone et, le cas échéant, les conventions conclues entre
l'Etat et la société en cause, ou, sous réserve de l'approbation du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé des finances, les conventions conclues
directement entre les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
intéressées précise les conséquences, notamment financières, de la définition
nouvelle de la zone.<br />
Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du fait
de la modification de la zone d'action incombent désormais à une autre société,
celle-ci est subrogée dans les droits et obligations de la société en cause
afférents auxdites opérations ; elle peut bénéficier, en particulier, des
avances et subventions qui leur ont été affectées. Dans le cas contraire, la
société en cause peut être tenue d'achever, dans le délai de cinq ans, ces
opérations ; la société doit rembourser les prêts dont elle a bénéficié en vue
d'opérations non poursuivies.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587438
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587438.xml
---
###### Article R*141-7
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à
l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances
leur programme annuel d'opérations.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587440
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587440.xml
---
###### Article R141-8
Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met
pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer
l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie
à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir
ses obligations ou invitée à présenter ses observations.<br />
L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.<br />
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont
applicables.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183182
---
###### Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement
- [Article R*141-9](article_r141-9.md)
- [Article R141-10](article_r141-10.md)
- [Article R*141-11](article_r141-11.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587446
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587446.xml
---
###### Article R141-10
La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions
auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre
part.<br />
Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances doivent être
soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement : ceux-ci
peuvent en outre à tout moment décider que certaines acquisitions, inférieures
au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur
approbation.<br />
Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et
intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où
l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut
procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions
conformément aux dispositions de l'article L. 143-10, l'accord de chacun des
commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une
adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se
prononcer est fixé à quinze jours.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587447
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587447.xml
---
###### Article R*141-11
Les projets de cessions de propriété ainsi que les projets d'installation
d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du
Gouvernement. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir au plus
tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de
cession, faute de quoi la société peut procéder à cette cession.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-08-20
Identifiant: LEGIARTI000006587441
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587441.xml
---
###### Article R*141-9
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun
pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas
échéant, un commissaire adjoint.<br />
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la
société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils
assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil
d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les
procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil
d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont
communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours
de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen
de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les
conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les
différents projets de la société.<br />
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a
conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2,
des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5
avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette
communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées
favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux opérations mentionnées à l'article L. 141-5 et pour lesquelles les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours
technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur
sont rattachés.<br />
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se
faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et
faire toutes observations utiles à ses dirigeants.<br />
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont
susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours
suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter
de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.<br />
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours,
la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est
réputée rejetée.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183183
---
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
- [Article R*141-12](article_r141-12.md)
- [Article R*141-13](article_r141-13.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587449
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587449.xml
---
###### Article R*141-12
Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de
service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou
celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des
modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé des finances.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587451
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587451.xml
---
###### Article R*141-13
Les sociétés d'aménagement régional prévues à l'article L. 112-8 et ayant pour
objet principal la création d'exploitations nouvelles peuvent être agréées en
qualité de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les
conditions définies par les articles R. 141-3 à R. 141-8. Ne leur sont pas
applicables les dispositions prévues à l'article R. 141-4 et au premier alinéa
de l'article R. 141-9.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152465
---
##### Chapitre II : Opérations immobilières
- [Section 1 : Acquisitions et cessions.](section_1)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006168131
---
###### Section 1 : Acquisitions et cessions.
- [Article R*142-1](article_r142-1.md)
- [Article R*142-2](article_r142-2.md)
- [Article R*142-3](article_r142-3.md)
- [Article R*142-4](article_r142-4.md)
- [Article R*142-5](article_r142-5.md)

View file

@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587452
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587452.xml
---
###### Article R*142-1
Ont priorité, en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou
restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les
agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à
l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent
présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à
l'article R. 142-3 ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur
candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.<br />
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage
d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation
d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent
bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une
des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une
priorité d'attribution :<br />
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du
décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des
jeunes agriculteurs ;<br />
b) Bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à
l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles
bénéficiaires de la promotion sociale ;<br />
c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8
août 1962 ;<br />
d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;<br />
e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue
à l'article 10 de la même loi ;<br />
f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice
du droit de reprise du propriétaire.<br />
Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se
porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut
l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.<br />
Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit
recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant
au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article
ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les
commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à
l'article R. 141-11.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587455
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587455.xml
---
###### Article R*142-2
Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables
d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de
succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus
d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de
leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de
le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences
professionnelles et de leurs qualités personnelles.<br />
Tout candidat doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges
établi éventuellement par la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces
biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par
conventions visées à l'article L. 481-1 du code rural, à des preneurs, personnes
physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société, à condition que
l'opération permette l'amélioration des exploitations, l'installation
d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587458.xml
---
###### Article R*142-3
Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de
candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation
du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une
désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui
du lieudit et la superficie totale.<br />
L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les
candidatures à l'acquisition.<br />
Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être
obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans
le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par
le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales,
et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel
agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de
l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir
une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre
1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois
par mois.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2000-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006587461
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587461.xml
---
###### Article R*142-4
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un
bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant
la décision de rétrocession, à l'affichage pendant un délai de quinze jours à la
mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant une
désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui
du lieudit, la superficie totale concernée, le nom et la qualité du cessionnaire
ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non
retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006587463
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X142R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587463.xml
---
###### Article R*142-5
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour
l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de
cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.<br />
Les projets d'aménagement ou d'urbanisme susceptibles d'être pris en compte au
titre du 3° de l'article L. 142-5 sont ceux visés à l'article 2 de la loi n°
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Lorsqu'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime qu'un projet
d'aménagement ou d'urbanisme entrant dans le champ d'application de cet article
est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles, elle
peut demander au préfet du département concerné de proposer la liste des
communes constituant le périmètre mentionné au 3° de l'article L. 142-5. Le
préfet constitue cette liste après avis de la chambre d'agriculture et de la
commission départementale des structures en tenant compte notamment de
l'importance et de la localisation de l'ouvrage, du nombre et des
caractéristiques des exploitations dont la structure est susceptible d'être
compromise et de la situation du marché foncier du secteur considéré. Au vu de
ces propositions, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des
finances arrêtent le périmètre.