Ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution et de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Modification du code rural.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021447543
NOR: AGRE0919181R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/44/75/JORFTEXT000021447543.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006586144
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L010XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586144.xml
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021450610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/06/LEGIARTI000021450610.xml
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###### Article L811-10
Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à
L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux
établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code.
Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique"
désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de
l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de
l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat
dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation
installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat
jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent
des établissements publics nationaux.