Décret n° 2012-1220 du 31 octobre 2012 modifiant les dispositions relatives aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026567015
NOR: AGRG1210094D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/56/70/JORFTEXT000026567015.xml
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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183242
- [Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.](paragraphe_4)

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026579863
- [Article R231-39](article_r231-39.md)
- [Article R231-40](article_r231-40.md)
- [Article R231-41](article_r231-41.md)
- [Article R231-42](article_r231-42.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026579767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/97/LEGIARTI000026579767.xml
---
###### Article R231-42
Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section
VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne
tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert.<br />
Toutefois et conformément au point 7 du chapitre Ier de la section VII de
l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, le document
d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des
zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent
article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des
documents d'enregistrement.

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@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026579764
###### Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.
- [Article R231-42](article_r231-42.md)
- [Article R231-43](article_r231-43.md)
- [Article R231-44](article_r231-44.md)
- [Article R231-45](article_r231-45.md)
- [Article R231-46](article_r231-46.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022666118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/61/LEGIARTI000022666118.xml
---
###### Article R231-42
La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des
pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones
classées A, B ou C.<br />
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la
mer, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et
gisements naturels coquilliers.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022666126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/61/LEGIARTI000022666126.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026579730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/97/LEGIARTI000026579730.xml
---
###### Article R231-43
Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des territoires et
de la mer, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes
dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs
et gisements naturels de coquillages situés en zones D.<br />
La pêche à titre non professionnel des coquillages vivants destinés à la
consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur
les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.<br />
A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction
de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de
stocks de géniteurs.
Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans
des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cet
arrêté est disponible sur le site des ministères chargés de l'agriculture et de
la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006589933
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R044XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/99/LEGIARTI000006589933.xml
---
###### Article R231-44
Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B.
Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser
l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines,
conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.<br />
Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette
autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est
détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de
purification agréé.<br />
Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à
l'exclusion des coquillages juvéniles.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022666134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/61/LEGIARTI000022666134.xml
---
###### Article R231-45
La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut
être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur
départemental des territoires et de la mer.<br />
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe
la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles
collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés
ainsi que la date limite de leur enlèvement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588205
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588205.xml
---
###### Article R231-46
Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage,
d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de
manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions
préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu
à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon
explicite et lisible :<br />
1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de
reparcage ou du centre de purification ;<br />
2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de
reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement
prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention
du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en
application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;<br />
3° L'espèce et les quantités transportées ;<br />
4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code
d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un
établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro
d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;<br />
5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un
centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de
purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la
purification ;<br />
6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du
reparcage effectué.<br />
Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du
département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le
responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de
chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au
destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze
mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de
purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la
même période.<br />
Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une
même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être
remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans
les mêmes conditions.<br />
Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot
transporté.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités
d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le
modèle des bons de transport à utiliser.

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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193397
---
###### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.
- [Article R231-47](article_r231-47.md)
- [Article R231-48](article_r231-48.md)
- [Article R231-49](article_r231-49.md)
- [Article R231-50](article_r231-50.md)
- [Article R231-51](article_r231-51.md)
- [Article R231-52](article_r231-52.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588206
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588206.xml
---
###### Article R231-47
Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un
traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux
techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de
coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau
initial.<br />
La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux
tuniciers.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022666140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/61/LEGIARTI000022666140.xml
---
###### Article R231-48
Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité
hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les
conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les
arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les
modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une
liste nationale des zones de reparcage classées.<br />
Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer et après
avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588208
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588208.xml
---
###### Article R231-49
Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance
sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
231-40.<br />
Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le
préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes,
décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture
de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588209
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588209.xml
---
###### Article R231-50
L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés
d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions
du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.<br />
Le bénéficiaire de l'autorisation :<br />
1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone
concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés
d'autorisation ;<br />
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état
chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;<br />
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année
précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de
coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;<br />
4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre
en cause le classement de la zone.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024047016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/70/LEGIARTI000024047016.xml
---
###### Article R231-51
La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des
centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de
fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le
préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur
départemental chargé de la protection des populations. L'arrêté interministériel
fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du
contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.<br />
Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un
avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.<br />
Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection
de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par
arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines
et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588212
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588212.xml
---
###### Article R231-52
Le responsable du centre de purification :<br />
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;<br />
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en
vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à
purification ;<br />
3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année
précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties
de coquillages.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193398
---
###### Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
- [Article R231-53](article_r231-53.md)
- [Article R231-54](article_r231-54.md)
- [Article R231-55](article_r231-55.md)
- [Article R231-56](article_r231-56.md)
- [Article R231-57](article_r231-57.md)
- [Article R231-58](article_r231-58.md)
- [Article R231-59](article_r231-59.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588213
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588213.xml
---
###### Article R231-53
Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les
coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de
centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les
conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements
identifiés par marquage sanitaire.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023867847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867847.xml
---
###### Article R231-54
Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux
critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des
pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation
et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté définit
les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans
d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à
appliquer.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024047014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/70/LEGIARTI000024047014.xml
---
###### Article R231-55
L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental
chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux
conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de
délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les
activités et les installations.<br />
Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis
sanitaire favorable des services départementaux concernés.<br />
L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588217
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588217.xml
---
###### Article R231-56
Le responsable du centre d'expédition :<br />
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;<br />
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces
destinées à l'expédition ;<br />
3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre
chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et
quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le
détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport
correspondant aux entrées des coquillages expédiés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588218
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588218.xml
---
###### Article R231-57
Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont
conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui
demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le
transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement
d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du
centre d'expédition.<br />
Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions
préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et
réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de
coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le
producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588219
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588219.xml
---
###### Article R231-58
En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis
doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui
comporte les informations suivantes :<br />
1° Le pays expéditeur ;<br />
2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;<br />
3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;<br />
4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;<br />
5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou,
à défaut, la date de durabilité.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588220
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588220.xml
---
###### Article R231-59
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé
des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la
consommation définissent :<br />
1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements
autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;<br />
2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la
marque sanitaire ;<br />
3° Les noms français officiels des coquillages.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024963988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963988.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026579989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/99/LEGIARTI000026579989.xml
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###### Article R237-5
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait :<br />
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le
reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;<br />
1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet
usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ;<br />
2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche
2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche
non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article