Décret n° 2023-229 du 30 mars 2023 relatif aux demandes de réévaluation des pertes de récolte ou de culture pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047377806
NOR: AGRT2305937D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/37/78/JORFTEXT000047377806.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000046842337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/23/LEGIARTI000046842337.xml
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047381098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/10/LEGIARTI000047381098.xml
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###### Article D361-43-2
I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices
approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la
production fourragère annuelle de la sole assurée.<br />
Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par
le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent
bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.<br />
II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le
ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les
entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article
présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission
publié chaque année au Journal officiel.<br />
La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice
pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les
résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points
d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans
des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.<br />
Elle vaut pour trois ans.<br />
bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4. II.-Les
fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre
chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises
d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une
demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque
année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de
la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation
entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un
relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau
représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement
défini. Elle vaut pour trois ans.<br />
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier,
la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice
transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.<br />
III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le
ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la
prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande
d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au
Journal officiel.<br />
III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre
chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en
charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en
réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal
officiel.<br />
La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la
méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.<br />
@ -52,11 +47,81 @@ Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier
la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance
transmet au soutien de sa demande d'habilitation.<br />
IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une
IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une
instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il
éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue
au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur
d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance
qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge
utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de
l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.
l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.<br />
V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations
des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant
agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence
d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou
la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou
dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte
les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et
élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation
des pertes par l'indice.<br />
L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre
significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour
obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de
dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à
l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II
de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le
fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des
organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité
mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections
apportées.<br />
En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications
fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles
confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation,
celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse
de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre
opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur
tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau
mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également
auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser
l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information.<br />
Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné
d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du L.
361-8, à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment
pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de
réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise
en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition
qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est
détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également
les autres organismes habilités ayant recours au même indice.<br />
L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant
agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où
le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du
troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai
d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité.<br />
VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de
campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un
récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur
l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données.<br />
Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces
contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de
l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des
données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce
bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne
son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui
concerne l'indice qu'ils utilisent.<br />
Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le
ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice
d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au
deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives
permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et
après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures
correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la
décision d'approbation de l'indice.