Décret n° 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 à introduit dans le code rural un nouvel article 997-2 (issu de l'article 33), qui est la transposition, dans le secteur agricole, de la directive n° 93-104 du 23 novembre 1993.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385411
NOR: AGRS0000212D
Ancien identifiant: 1DS00086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/54/JORFTEXT000000385411.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152666
##### Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
- [Section 1 : Repos hebdomadaire](section_1)
- [Section 2 : Repos quotidien.](section_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168573
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###### Section 2 : Repos quotidien.
- [Article D714-16](article_d714-16.md)
- [Article D714-17](article_d714-17.md)
- [Article D714-18](article_d714-18.md)
- [Article D714-19](article_d714-19.md)
- [Article D714-20](article_d714-20.md)
- [Article D714-21](article_d714-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596518
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X714D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596518.xml
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###### Article D714-16
Il peut être dérogé, dans les conditions et selon les modalités fixées par
convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 714-5 :<br />
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le
lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de
travail du salarié ;<br />
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées
par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou les soins
et la surveillance des animaux ;<br />
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les
établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par
équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et
ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une
période de repos quotidien de onze heures consécutives ;<br />
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à
l'exécution des prestations de transport ;<br />
5° Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans
la journée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596519
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X714D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596519.xml
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###### Article D714-17
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise
ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en
cas de surcroît d'activité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596520
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X714D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596520.xml
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###### Article D714-18
Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour
effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596521
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X714D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596521.xml
---
###### Article D714-19
En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation,
accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par
l'employeur à l'inspecteur du travail.<br />
Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la
demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi
que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.<br />
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la
durée minimale du repos quotidien. S'il n'a pas encore adressé de demande de
dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une
demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au
premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant
nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans
autorisation préalable.<br />
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit
informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est
trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.<br />
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision
selon les modalités prévues au troisième alinéa.<br />
Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article
doivent être formés devant le chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai d'un
mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596523
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X714D020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596523.xml
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###### Article D714-20
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer
des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut
être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité
de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596524
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X714D021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596524.xml
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###### Article D714-21
La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D.
714-19 et D. 714-20 est soumise à la condition que des périodes au moins
équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi
de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue
par accord collectif.