Loi n°84-579 du 9 juillet 1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501341
Ancien identifiant: 1LX984579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/13/JORFTEXT000000501341.xml
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République française 1993-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138371
#### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole publics.](chapitre_v)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGISCTA000006152359
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##### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167927
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###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L811-1](article_l811-1.md)
- [Article L811-2](article_l811-2.md)
- [Article L811-3](article_l811-3.md)
- [Article L811-4](article_l811-4.md)
- [Article L811-5](article_l811-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586122
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586122.xml
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###### Article L811-1
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet,
en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses
activités annexes et des divers modes de développement rural :<br />
1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation
professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles,
d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise
et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles ;<br />
2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des
connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des
professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique
pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur
application à la chaîne alimentaire ;<br />
3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans
les cadres national, régional, départemental et local ;<br />
4° De participer à la coopération internationale, notamment par l'accueil des
stagiaires étrangers et par l'envoi d'enseignants à l'étranger.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une
composante spécifique du service public d'éducation et de formation. Ils
relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des
principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au
service public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586125
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L002XXAA
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###### Article L811-2
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les
missions suivantes :<br />
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à
des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens
de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
l'enseignement technologique ;<br />
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes
énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de
compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une
spécialisation ;<br />
3° Participer à l'animation du milieu rural ;<br />
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement,
l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.<br />
Les formations de l'enseignement agricole public peuvent s'étendre de la
première année du cycle d'orientation jusqu'à l'enseignement supérieur inclus.
Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur
permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie
différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et
professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet
effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi
qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et
professionnel et à l'enseignement agricole.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article,
l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont
sanctionnés par des diplômes d'Etat reconnus équivalents aux diplômes de même
niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586127
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586127.xml
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###### Article L811-3
La nature, les taux et conditions d'attribution des aides aux familles des
élèves de l'enseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec
ceux de l'enseignement général, technologique et professionnel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586128
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586128.xml
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###### Article L811-4
Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont
harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de
l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que
l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les
mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de
l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les
établissements relevant de l'enseignement agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586130
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586130.xml
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###### Article L811-5
Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein
comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous
forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur
agricole.<br />
Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des
prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les
calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine
de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes
extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines
séquences pédagogiques.<br />
Conformément à la mission définie au 3° de l'article L. 811-2, l'enseignement
agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion
des langues et cultures régionales.

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Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152362
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##### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole.
- [Article L814-1](article_l814-1.md)
- [Article L814-2](article_l814-2.md)
- [Article L814-4](article_l814-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586171
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586171.xml
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###### Article L814-1
Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de
l'agriculture et composé de soixante membres ainsi répartis :<br />
1° a) Huit représentants de l'Etat ;<br />
b) Trois représentants des régions ;<br />
c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;<br />
d) Six représentants des associations et organismes responsables
d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec
l'Etat et de leur fédérations représentatives ;<br />
2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des
personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés, dont
cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des
personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un
contrat avec l'Etat ;<br />
3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d'élèves
de l'enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations
représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole
privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisations
nationales représentatives des associations familiales rurales ;<br />
b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats
représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.<br />
Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du
dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs
compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités
para-agricoles.<br />
Le Conseil national de l'enseignement agricole assure la représentation de
l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586173
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586173.xml
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###### Article L814-2
Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de
toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le
Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou
de décret concernant l'enseignement agricole.<br />
Il fait des propositions sur le schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole arrêté pour cinq ans sur le fondement des schémas
prévisionnels régionaux prévus à l'article L. 814-4 et veille à la cohérence de
ce schéma avec les objectifs du plan de la nation.<br />
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du
schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire
l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de
l'enseignement agricole.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586178
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586178.xml
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###### Article L814-4
Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé
de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et
dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma
prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à
l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional
et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de
l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, lequel est également compétent en matière
d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma
prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes
d'ouverture des établissements privés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.