Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
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###### Article D752-22
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par
la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article
L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à
l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours
fériés.<br />
la caisse de mutualité sociale agricole à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de
travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et
les dimanches et jours fériés.<br />
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la
caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui
suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à
l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours
fériés.<br />
caisse de mutualité sociale agricole à partir du 8e jour qui suit la première
interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans
distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.<br />
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par
quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans

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###### Article D752-28
Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la
circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission
des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et
3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres
assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles
représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.<br />
des rentes composée de deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la
caisse de mutualité sociale agricole.<br />
Les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont, selon l'organisme
auprès duquel ils sont assurés, représentés par les représentants soit de la
caisse de mutualité sociale agricole, soit du groupement mentionné à l'article
L. 752-14.<br />
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres
Deux membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres
titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement
de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle
est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.<br />
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de
la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.
est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

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Type: AUTONOME
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###### Article D752-29
@ -19,27 +18,26 @@ victime sur la base de ces propositions.<br />
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire
annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à
la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique,
pour information, le montant de la rente correspondante.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les
propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information,
le montant de la rente correspondante.<br />
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses
observations.<br />
Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après
examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la
base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant
et les éléments de calcul de la rente.<br />
sociale agricole procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant
fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de
calcul de la rente.<br />
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le
délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement
confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies
par la commission des rentes.<br />
délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole confirme à
celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la
commission des rentes.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la
liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la
victime :<br />
La caisse de mutualité sociale agricole procède alors à la liquidation de la
rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :<br />
1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces
propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité
@ -47,7 +45,7 @@ sociale ;<br />
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal
des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale
agricole ou au groupement ;<br />
agricole ;<br />
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la
décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté

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Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-07-17
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Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2022-05-04
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###### Article D752-67
@ -15,18 +14,16 @@ l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelle
en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences
ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre
heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale
agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.<br />
agricole et remet le troisième à la victime.<br />
Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans
incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la
consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si
elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple
exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de
mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la
victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit
certificat.<br />
mutualité sociale agricole et le troisième est remis à la victime, ainsi que
toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.<br />
Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux
dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables
des honoraires.
dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole, la victime
ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006598221
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Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2020-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/11/LEGIARTI000030901123.xml
---
###### Article D752-79
Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de
mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du
contrôle médical, doivent être médicalement motivées.<br />
mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent
être médicalement motivées.<br />
Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30,
doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000020792149
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Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030901113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/11/LEGIARTI000030901113.xml
---
###### Article D752-81
@ -15,15 +15,11 @@ Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D.
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à
l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de
mutualité sociale agricole ;<br />
2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132
1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132
s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;<br />
3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du
2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du
contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge
du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006598227
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D082XXAB
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Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030901109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/11/LEGIARTI000030901109.xml
---
###### Article D752-82
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a
connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de
l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de
la caisse.<br />
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de
la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006598229
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Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030901127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/11/LEGIARTI000030901127.xml
---
###### Article D752-83
@ -14,6 +13,6 @@ Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent
répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical
prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en
vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au
présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à
l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces
frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du
code de la sécurité sociale.