Décret n° 2014-732 du 27 juin 2014 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés pour l'application de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029148155
NOR: AGRS1402562D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/14/81/JORFTEXT000029148155.xml
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@ -6,12 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197981
###### Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
- [Article R731-32](article_r731-32.md)
- [Article R731-32-1](article_r731-32-1.md)
- [Article D731-27](article_d731-27.md)
- [Article D731-28](article_d731-28.md)
- [Article D731-29](article_d731-29.md)
- [Article D731-30](article_d731-30.md)
- [Article D731-31](article_d731-31.md)
- [Article D731-32](article_d731-32.md)
- [Article D731-33](article_d731-33.md)
- [Article D731-33-1](article_d731-33-1.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006597223
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597223.xml
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###### Article D731-32
Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L.
731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur
activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette
forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux
mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code
général des impôts.<br />
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028
fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en
compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à
2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de
croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-11
Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000024773801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/38/LEGIARTI000024773801.xml
Date de début: 2014-06-30
Date de fin: 2016-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029167764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/16/77/LEGIARTI000029167764.xml
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###### Article R731-32-1
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/38/LEGIARTI000024773801.xml
Les dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale sont
applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence à l'article L.
131-6-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à
l'article L. 731-14-1 du présent code.
l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au quatrième
alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la
référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-30
Date de fin: 2016-02-28
Identifiant: LEGIARTI000029359266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/92/LEGIARTI000029359266.xml
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###### Article R731-32
Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 :<br />
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports
tels que définis au 1° de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du
compte courant d'associé tel que déterminé dans les conditions prévues au 2° de
l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en
compte courant d'associé est apprécié à la date mentionnée au 3° de l'article R.
131-2 du code de la sécurité sociale pour les revenus mentionnés au a du 4° de
l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus mentionnés au b du 4°
du même article, au dernier jour de l'exercice, tel que déterminé dans les
conditions prévues aux articles 12, 36, 37 et 72 du code général des impôts, au
cours duquel ces revenus ont été réalisés.