Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI NO 66419 DU 18-06-1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES

ADJONCTION DES ART. 130 A ET 131 A RESPECTIVEMENT APRES LES ART. 130 ET 131 DU DECRET 462959 DU 31-12-1946.
L'ART. 130 A EST APPLICABLE AU CAS PARTICULIER DES VICTIMES OU DE LEURS AYANTS DROITS QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION A LA DATE DE L'ACCIDENT,
L'ART. 131 A PRECISE QUE DANS LE CAS PREVU A L'ART. L496, AL. 4, PHRASES 3 ET 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 130 A DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853129
Ancien identifiant: 1DX9671075
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/31/JORFTEXT000000853129.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138449
#### Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- [Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail](chapitre_iii)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152685
---
##### Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
- [Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168627
---
###### Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
- [Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.](sous-section_3)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183718
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###### Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
- [Article D753-8](article_d753-8.md)
- [Article D753-9](article_d753-9.md)
- [Article D753-10](article_d753-10.md)
- [Article D753-11](article_d753-11.md)
- [Article D753-12](article_d753-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598236
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X753D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598236.xml
---
###### Article D753-10
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 413-11 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'article L. 753-18 du
présent code. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006598237
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X753D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598237.xml
---
###### Article D753-11
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse
des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas
échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces
produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et
vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.<br />
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le
montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et
procède au paiement des sommes dues.<br />
Dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le service compétent pour l'Etat
employeur ou la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire
inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues audit article et
assume le règlement des frais d'appareillage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598238
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X753D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598238.xml
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###### Article D753-12
L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 753-16 du
présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L.
753-19 est effectuée selon les règles fixées à l'article R. 413-13 du code de la
sécurité sociale.<br />
Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent
pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir
droit au titre des assurances sociales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598234
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X753D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598234.xml
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###### Article D753-8
Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont
applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui
revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du
présent code.<br />
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code,
la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de
l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir
entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du
fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006598235
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X753D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598235.xml
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###### Article D753-9
Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal de grande
instance constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet
existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et
fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.<br />
Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour
assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 753-8.<br />
En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de
grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à
l'appareillage.