Décret n°73-613 du 5 juillet 1973 APPLICATION DES ART. 52-1,52-2 ET 52-3 DU CODE RURAL RELATIFS AUX STRUCTURES FORESTIERES

L'ART. 1 DU DECRET 61602 DU 13-06-1961 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIT ETRE PRIS LE DECRET DE DETERMINATION DES DEPARTEMENTS,PREVUE A L'ART. 52-1 DU CODE RURAL,EST ABROGE.
L'ART. 3 DU MEME DECRET FIXANT LES MODALITES D'INTERVENTION DU PREFET LORSQU'IL VEUT INTERDIRE OU REGLEMENTER DES SEMIS OU PLANTATIONS EST MODIFIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307285
Ancien identifiant: 1DX973613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/72/JORFTEXT000000307285.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138386
- [Chapitre III : Remembrement rural](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions diverses et communes](chapitre_vii)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152454
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##### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
- [Section 2 : Périmètres d'actions forestières.](section_2)
- [Section 3 : Zones dégradées.](section_3)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006168114
---
###### Section 2 : Périmètres d'actions forestières.
- [Article R*126-11](article_r126-11.md)
- [Article R*126-12](article_r126-12.md)
- [Article R*126-13](article_r126-13.md)
- [Article R*126-14](article_r126-14.md)
- [Article R*126-15](article_r126-15.md)
- [Article R*126-16](article_r126-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587234
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587234.xml
---
###### Article R*126-11
Lorsqu'il envisage de créer un périmètre d'actions forestières prévu au 2° de
l'article L. 126-1, le préfet charge le directeur départemental de l'agriculture
et de la forêt d'établir, en liaison avec les services et organismes intéressés,
un projet de délimitation du périmètre et les grandes lignes d'un avant-projet
de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement, en tenant compte des
documents d'aménagement foncier et rural s'il en existe.<br />
Le préfet soumet le dossier ainsi constitué aux avis du centre régional de la
propriété forestière, de la chambre départementale d'agriculture et du conseil
municipal de chacune des communes concernées.<br />
Au vu de ces avis, le préfet prend l'arrêté créant le périmètre et fixant ses
limites. Cet arrêté est inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département ; il est affiché en mairie ainsi que le plan des zones
délimitées. Arrêté et plan sont versés aux archives communales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587237
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R012XXAA
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---
###### Article R*126-12
Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute
personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier
constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de
l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et
dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie et des finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587238
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587238.xml
---
###### Article R*126-13
Lorsque la constitution ou l'extension d'un groupement forestier donne lieu à
l'octroi de primes de l'Etat, en application du 2° de l'article L. 126-2,
mention doit figurer, dans les statuts du groupement, de l'obligation pour ses
administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt toute décision comportant dissolution du groupement
ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être
effectuée dans le mois suivant la décision.<br />
Mention doit également être faite, dans les statuts de tout groupement mentionné
au premier alinéa, que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément
l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes
accordées par l'Etat, en tout ou en partie, au cas où, avant l'expiration d'un
délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit à aliéner
en une ou en plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et
représentant plus de 20 p. 100 de la surface ou plus de 10 p. 100 de la valeur
des terrains et des bois du groupement.<br />
La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste
d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou
d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.<br />
Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement
est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier, ni lorsque la
cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587239
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587239.xml
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###### Article R*126-14
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de
plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par
l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.<br />
Ce projet comprend :<br />
1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ;
les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement
importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la
gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités
complémentaires ;<br />
2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de
parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à
l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement
sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article
L. 311-3 (9°) du code forestier ;<br />
3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux
d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le
périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs
associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les
documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont
accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet
d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens
nécessaires pour subvenir à la dépense ;<br />
4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans
lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587240
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587240.xml
---
###### Article R*126-15
Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation
publique sur les documents mentionnés à l'article R. 126-14. Cette consultation
s'effectue dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587242
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587242.xml
---
###### Article R*126-16
Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour
avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre
départementale d'agriculture.<br />
Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan
d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006168115
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###### Section 3 : Zones dégradées.
- [Article R*126-17](article_r126-17.md)
- [Article R*126-18](article_r126-18.md)
- [Article R*126-19](article_r126-19.md)
- [Article R*126-20](article_r126-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587243
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587243.xml
---
###### Article R*126-17
Les dispositions des articles R. 126-11 à R. 126-16 sont applicables aux zones
dégradées mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.<br />
Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou
partie de la zone dégradée, le projet mentionné à l'article R. 126-14 comprend
un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles
cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et
plantations d'essences forestières.<br />
Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par les
articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.<br />
Les plantations et semis d'essences forestières sont rendus obligatoires par
décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587244
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587244.xml
---
###### Article R*126-18
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires
des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article R.
11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'ils ont la
possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en
bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3°
de l'article L. 126-1.<br />
La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un
projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se
concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.<br />
Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les
délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en
outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le
cas échéant, les règles de gestion des boisements.<br />
La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la
constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en
commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique,
déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587245
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587245.xml
---
###### Article R*126-19
L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une
convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution
des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi
contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours
au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté
par le préfet.<br />
La convention mentionnée à l'article R. 126-18 doit contenir une disposition
d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation
non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut
d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du
propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au
propriétaire par acte extrajudiciaire, résiliée de plein droit.<br />
Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide
financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de
résiliation de ladite convention.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587246
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587246.xml
---
###### Article R*126-20
Lorsque des propriétaires ne donnent pas, lors de l'enquête publique, leur
adhésion à une convention ou lorsque la convention intervenue entre eux et
l'Etat est résiliée dans les conditions prévues à l'article R. 126-19, un décret
peut rendre obligatoires les semis et plantations d'essences forestières. La
déclaration d'utilité publique est alors prononcée et il est, à défaut de
cession amiable, pourvu aux expropriations nécessaires dans les conditions
prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138387
#### Titre III : Associations foncières
- [Chapitre III : Associations foncières de remembrement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Associations foncières d'aménagement agricole et forestier](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Associations foncières pastorales](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006152461
---
##### Chapitre IV : Associations foncières d'aménagement agricole et forestier
- [Section 1 : Associations foncières pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées.](section_1)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006168123
---
###### Section 1 : Associations foncières pour la mise en valeur des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées.
- [Article R*134-1](article_r134-1.md)
- [Article R*134-2](article_r134-2.md)
- [Article R*134-3](article_r134-3.md)
- [Article R*134-4](article_r134-4.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587382
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X134R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587382.xml
---
###### Article R*134-1
Des associations foncières peuvent être constituées par le préfet en application
de l'article L. 134-1 et être éventuellement autorisées à se grouper en unions
pour prendre en charge la réalisation, la gestion et l'entretien des ouvrages
généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement, de mise en valeur et
d'équipement des périmètres d'actions forestières ou des zones dégradées.<br />
Sans être liés à un remembrement préalable, ces ouvrages comprennent tous les
travaux d'intérêt collectif nécessaires pour l'exploitation rationnelle du
territoire forestier ou pour la protection des sols et des cultures, notamment
ceux mentionnés à l'article L. 123-8.<br />
Les associations foncières précitées et leurs unions peuvent également
poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés aux
articles L. 133-5 et L. 133-6, dans les mêmes conditions que les associations
foncières de remembrement créées conformément à l'article L. 133-1.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du
ministre chargé de la forêt définit les modalités d'attribution des subventions
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 134-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587383
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X134R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587383.xml
---
###### Article R*134-2
L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées
ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent
exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont
la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent
l'entretien et la gestion.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587384
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X134R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587384.xml
---
###### Article R*134-3
Lorsque le projet mentionné à l'article R. 126-14 envisage la création d'une
association foncière telle que mentionnée à l'article R. 134-1, le commissaire
enquêteur convoque, dans les formes prévues à l'article R. 126-15, les
propriétaires qui sont présumés devoir profiter des ouvrages généraux
d'infrastructure.<br />
Après la clôture de cette consultation, si le préfet juge opportun de constituer
l'association foncière, il charge le directeur départemental de l'agriculture et
de la forêt de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles 10 et 11
de la loi du 21 juin 1865.<br />
Au vu du registre des déclarations des intéressés, de l'avis motivé du
commissaire enquêteur ou du directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt et du procès-verbal de l'assemblée générale, le préfet peut prendre un
arrêté réunissant les propriétaires en association foncière, si des
propriétaires, autres que l'Etat, représentant au moins la moitié des surfaces
en cause, ont adhéré au projet d'association expressément ou dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865.<br />
Cet arrêté peut constituer plusieurs associations foncières pour un même
périmètre d'actions forestières ou pour une même zone dégradée.<br />
Lorsque les ouvrages se situent dans une zone dégradée, un arrêté préfectoral
peut, lorsque la procédure définie ci-dessus n'a pas abouti, constituer d'office
une association foncière regroupant obligatoirement tous les propriétaires des
parcelles en cause.<br />
Les recours contre les arrêtés préfectoraux mentionnés aux trois alinéas
précédents sont présentés et réglés conformément aux dispositions de l'article
13 de la loi du 21 juin 1865.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587385
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X134R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587385.xml
---
###### Article R*134-4
Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont
soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des
articles R. 133-3 à R. 133-7.<br />
Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire
partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation
forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété
forestière.