LOI n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042079121 NOR: AGRX1705110L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/07/91/JORFTEXT000042079121.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-22
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Date de fin: 2020-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000028497421
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497421.xml
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Date de début: 2020-07-05
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000042083792
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/37/LEGIARTI000042083792.xml
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###### Article L732-63
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I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
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complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
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servie à titre personnel prend effet :<br />
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I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
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complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
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servie à titre personnel prend effet :<br />
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1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales
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d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef
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d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
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principal ;<br />
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1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité
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non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
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d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;<br />
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2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs
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autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
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équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans
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sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite,
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pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse
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de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes
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minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou
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d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.<br />
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2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres
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régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
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équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa
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rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour
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ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base
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des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales
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d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
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agricole, à titre exclusif ou principal.<br />
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II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015
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pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors
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de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite
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prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à
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l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de
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retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
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professions agricoles à un montant minimal.<br />
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Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément
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différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont
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fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse
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auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement
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obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès
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des régimes des organisations internationales.<br />
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Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est
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calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à
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compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de
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laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension
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de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.<br />
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II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres
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servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime
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de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
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professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces
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droits.<br />
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III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
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titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
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qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
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exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
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base des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
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III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
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titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
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qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
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exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
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base des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
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IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
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agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel
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est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de
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croissance retenu après déduction des contributions et cotisations
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obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement
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obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er
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janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier
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2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
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de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net
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est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant
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pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de
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l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour
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les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.<br />
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IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
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agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est
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égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance
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retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au
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titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés
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agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la
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pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.<br />
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||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
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notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
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||||
complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
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||||
d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
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montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète
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et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
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l'assuré.<br />
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||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
|
||||
notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
|
||||
complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
|
||||
d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
|
||||
montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et
|
||||
les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
|
||||
l'assuré.<br />
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V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les
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régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires
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incluant le montant du complément différentiel de points de retraite
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complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des
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organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément
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différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.<br />
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Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du
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présent V sont fixées par décret.
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