LOI n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042079121
NOR: AGRX1705110L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/07/91/JORFTEXT000042079121.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000028497421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497421.xml
Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042083792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/37/LEGIARTI000042083792.xml
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###### Article L732-63
<div align="left">
I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
servie à titre personnel prend effet :<br />
I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
servie à titre personnel prend effet :<br />
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales
d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal ;<br />
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité
non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;<br />
2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans
sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite,
pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse
de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes
minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.<br />
2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa
rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour
ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base
des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales
d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, à titre exclusif ou principal.<br />
II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015
pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors
de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite
prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à
l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de
retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
professions agricoles à un montant minimal.<br />
Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément
différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont
fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse
auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement
obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès
des régimes des organisations internationales.<br />
Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est
calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à
compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de
laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension
de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.<br />
II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres
servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime
de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces
droits.<br />
III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
base des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
base des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel
est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de
croissance retenu après déduction des contributions et cotisations
obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement
obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er
janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier
2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net
est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant
pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de
l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour
les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.<br />
IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est
égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance
retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au
titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés
agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la
pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète
et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
l'assuré.<br />
</div>
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et
les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
l'assuré.<br />
V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les
régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires
incluant le montant du complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des
organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément
différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.<br />
Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du
présent V sont fixées par décret.