Décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture

APPLICATION DES ART. 992 ET 995 DU CODE RURAL MODIFIES PAR LES ART. 46 ET 48 DE LA LOI 931313.
POSSIBILITE A L'EMPLOYEUR D'OPTER,ENTRE PLUSIEURS DISPOSITIFS,POUR CELUI QUI LUI SEMBLE LE MIEUX ADAPTE A SON ENTREPRISE.
DIFFERENTS DISPOSITIFS ENTRE LESQUELS L'EMPLOYEUR PEUT EXERCER SON OPTION:
ENREGISTREMENT QUOTIDIEN:
PAR L'EMPLOYEUR,DU TEMPS DE TRAVAIL DE CHACUN DES SALARIE OU D'UN GROUPE DE SALARIES SOUMIS A UN MEME HORAIRE;
PAR LE SALARIE LUI-MEME,DE SON TEMPS DE TRAVAIL;
AFFICHAGE D'UN HORAIRE PREETABLI APPLICABLE A UNE COLLECTIVITE DE SALARIES;
REMISE A CHAQUE SALARIE DE L'HORAIRE PREETABLI QUI LE CONCERNE.
CE CHOIX EST ENCADRE PAR 4 DISPOSITIONS:
IDENTIFICATION,SUR LE DOCUMENT UTILISE,DES HEURES DONNANT LIEU A EQUIVALENCE OU A RECUPERATION;
L'EMPLOYEUR PEUT ADOPTER SIMULTANEMENT PLUSIEURS DISPOSITIFS DE CONTROLE DIFFERENTS SUIVANT LA NATURE DE L'ACTIVITE A LAQUELLE SONT AFFECTES LES SALARIES,MAIS DANS TOUS LES CAS,L'IDENTIFICATION DES SALARIES DOIT ETRE CLAIREMENT ASSUREE;
LALIBERTE DE CHOIX,LAISSE A L'EMPLOYEUR,EN RETOUR,LA PLUS GRANDE PROBITE DE SA PART.
LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT LA POSSIBILITE D'EXCLURE,LE RECOURS A CERTAINS DES DISPOSITIFS DE CONTROLE LES CONSIDERANT COMME INADAPTES A CES EMPLOIS OU CES ACTIVITES.
DEROGATION AUXDITES OBLIGATIONS LORSQUE LE SALARIE EST OBLIGE D'ORGANISER LUI-MEME SON ACTIVITE (CADRES DE HAUT NIVEAU NOTAMMENT) OU PARCE QU'IL TRAVAILLE HORS DE POSSIBILITE DE CONTROLE DE PRESENCE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR OU D'UN DE SES REPRESENTANTS.
INFORMATION DU SALARIE PAR AFFICHAGE LORSQUE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE OU LE RECOURS A LA MODULATION ENTRAINE UNE VARIABILITE DES HORAIRES (ART. D212-9 DU CODE DU TRAVAIL).
OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE CONSIGNER REGULIEREMENT LE NOMBRE D'HEURES DE REPOS COMPENSATEUR PORTE AU CREDIT DE CHACUN DE SES SALARIES.LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ART. 993 (DERNIER AL.) DU CODE RURAL (SECTEUR DIT DE LA PRODUCTION) CETTE INFORMATION EST DONNEE AU SALARIE EN FIN D'ANNEE SEULEMENT.UNE COPIE DE CES INDICATIONS EST REMISE AUX INTERESSES,SUR LAQUELLE L'EMPLOYEUR PORTERA LE DELAI DANS LEQUEL LE REPOS DOIT ETRE PRIS.
CONSIGNATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ABSENCES DE CHAQUE SALARIE ET DELAIS DE CONSERVATION DESDITS DOCUMENTS OU AUTRES SUPPORTS.
EN CAS D'UTILISATION D'UN SUPPORT INFORMATISE,LES MOYENS DE CONSERVATIONS,DE LECTURE,ET D'IMPRESSION,DOIVENT PERMETTRE A L'AGENT DE CONTROLE DE VERIFIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES.
PREVOIT POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL,UN DROIT DE CONSULTATION.
SONT ABROGES: LES ART. 2 ET 5 (2EME PHRASE) DES DECRETS 751050,751051,751052 ET 76167; LES ART. 7 DES DECRETS 76968 ET 84464; LE DECRET 91342.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372422
NOR: AGRS9501229D
Ancien identifiant: 1DX9951073
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/24/JORFTEXT000000372422.xml
This commit is contained in:
République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
parent d45e14083d
commit 4c0b1af04f
18 changed files with 457 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152665
##### Chapitre III : Durée du travail
- [Section 2 : Heures supplémentaires](section_2)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGISCTA000006168571
---
###### Section 4 : Dispositions diverses.
- [Article R713-35](article_r713-35.md)
- [Article R713-36](article_r713-36.md)
- [Article R713-37](article_r713-37.md)
- [Article R713-38](article_r713-38.md)
- [Article R713-39](article_r713-39.md)
- [Article R713-40](article_r713-40.md)
- [Article R713-41](article_r713-41.md)
- [Article R713-42](article_r713-42.md)
- [Article R713-43](article_r713-43.md)
- [Article R713-44](article_r713-44.md)
- [Article R713-45](article_r713-45.md)
- [Article R713-46](article_r713-46.md)
- [Article R713-47](article_r713-47.md)
- [Article R*713-48](article_r713-48.md)
- [Article R713-49](article_r713-49.md)
- [Article R713-50](article_r713-50.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596481
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596481.xml
---
###### Article R713-35
En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles
relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur
mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures
effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à
l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R.
713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé
et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596482
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596482.xml
---
###### Article R713-36
L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le
nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés,
ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.<br />
Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye.
L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation
à tout ou partie de ses droits.<br />
L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le
soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa
disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à
l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.<br />
Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus
ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596484
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596484.xml
---
###### Article R713-37
A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36,
l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles
commence et finit chaque période de travail.<br />
Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique,
aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à
défaut, dans un local qui lui est accessible.<br />
Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle
il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa
mise en vigueur.<br />
Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service,
portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les
mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à
l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R.
713-36.<br />
Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli
l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.<br />
Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné,
contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les
conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.<br />
Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à
l'inspecteur du travail.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596485
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596485.xml
---
###### Article R713-38
Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36
doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L.
713-4 ou qui donnent lieu à équivalence en application du II de l'article L.
713-5.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596486
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596486.xml
---
###### Article R713-39
Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37
doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.<br />
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes
successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés
mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun
des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications
destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596487
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596487.xml
---
###### Article R713-40
L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à
R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans
les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce
qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des
conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de
contrôler sa présence.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596488
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596488.xml
---
###### Article R713-41
Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :<br />
1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou
façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail,
ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales
d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale
du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte
les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans
lesquelles le salarié exerce son activité ;<br />
2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail
forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail,
ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures
supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel
de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la
correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;<br />
3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation
successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen
d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail
précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la
périodicité maximale de comptage de ces unités.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596489
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596489.xml
---
###### Article R713-42
Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un
accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des
activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours
par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36
et R. 713-37.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596490
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596490.xml
---
###### Article R713-43
Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en
application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte,
l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures
effectuées :<br />
1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas,
l'inspecteur du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre
d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de
salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de
leurs périodes de travail ;<br />
2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les
salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596491
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596491.xml
---
###### Article R713-44
Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté
devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les
quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596492.xml
---
###### Article R713-45
L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux
emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut,
dans un local qui lui est accessible :<br />
1° S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à
l'article L. 713-8 : le nombre de semaines que comporte le cycle et la
répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;<br />
2° S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L.
713-14 : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent
être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que
l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire
indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au
troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou
l'accord.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596493
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596493.xml
---
###### Article R713-46
Les documents mentionnés à l'article R. 713-45 sont signés par l'employeur ou un
de ses représentants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un
exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en
vigueur.<br />
Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est
organisée selon les calendriers individualisés, le changement de ces calendriers
doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au
troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou
l'accord collectif.<br />
Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de
journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à
l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la
prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par
cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour
notifier ce changement au salarié.

View file

@ -0,0 +1,63 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596495
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596495.xml
---
###### Article R713-47
L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet
:<br />
1° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 713-9 et en l'absence, sur les deux points
mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au
plan national :<br />
a) Le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;<br />
b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le
délai dans lequel il doit être pris ;<br />
2° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10
et lorsque le droit du salarié est ouvert :<br />
a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;<br />
b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-journées doivent
être prises ;<br />
3° Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme
de repos prévue au I de l'article L. 713-6 ou lorsque des droits à repos
compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 :<br />
a) Le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;<br />
b) Le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le
délai dans lequel ce repos doit être pris ;<br />
4° Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L.
713-14 : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période
mentionnée à cet article entre les heures accomplies au-delà de la durée
hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non
travaillées en deçà de cette durée ;<br />
5° Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail
: le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;<br />
6° La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des
dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus et des autres périodes
d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.<br />
L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au
deuxième alinéa de l'article R. 713-36, une copie des informations mentionnées
aux alinéas 1 à 4 du présent article.<br />
Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code
du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de
journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006596496
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596496.xml
---
###### Article R*713-48
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les
documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la
disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de
l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la
disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en
oeuvre.<br />
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les
documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés
pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils
se rapportent.<br />
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les
articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code
du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de
cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période
annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article
L. 212-9 du code du travail.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006596498
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596498.xml
---
###### Article R713-49
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les
documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés
pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils
se rapportent.<br />
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les
articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 212-9 du code du travail, ils
sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à
l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L.
713-14 et au II de l'article L. 212-9.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596499
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596499.xml
---
###### Article R713-50
Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du
code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de
compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des
documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47. Il doit être présenté dans
les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se
substitue.<br />
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement
ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la
délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable
prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.<br />
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports
mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-47.