Décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de certains produits phytopharmaceutiques et au registre prévus à l'article L. 254-1 du code rural et modifiant la partie réglementaire de ce code

Application de l'art. 35 de la loi 2006-1772.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017577443
NOR: DEVO0753788D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/57/74/JORFTEXT000017577443.xml
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@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168212
- [Article R254-13](article_r254-13.md)
- [Article R254-14](article_r254-14.md)
- [Article R254-15](article_r254-15.md)
- [Article R254-16](article_r254-16.md)
- [Article R254-17](article_r254-17.md)
- [Article R254-18](article_r254-18.md)
- [Article R254-19](article_r254-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-10-23
Identifiant: LEGIARTI000017728907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728907.xml
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###### Article R254-16
Le registre mentionné à l'article L. 254-1 doit être tenu par le distributeur
agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une
immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour
son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses
établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de
commerce.<br />
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué
à l'utilisateur final, les indications suivantes :<br />
1° Pour tous les produits :<br />
― le nom commercial du produit ;<br />
― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
― la quantité vendue ou distribuée exprimée en kilogrammes ou litres ;<br />
― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.<br />
2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans
les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications
suivantes :<br />
-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;<br />
-le code postal de l'utilisateur final.<br />
Un bilan annuel, pour chaque produit référencé, des quantités, exprimées en
kilogrammes ou litres, facturées au cours de la précédente année civile est
annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000017728932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728932.xml
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###### Article R254-17
Les mentions prévues à l'article R. 254-16 sont portées au registre dans un
délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-10-21
Identifiant: LEGIARTI000017728930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728930.xml
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###### Article R254-18
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.<br />
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16,
à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.<br />
Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support
garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant
une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de
la dernière information.<br />
Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée
prescrite.<br />
Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités
sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code
postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-02-27
Identifiant: LEGIARTI000017728928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728928.xml
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###### Article R254-19
Avant le 1er avril de chaque année civile, les distributeurs agréés transmettent
à la ou aux agences de l'eau intéressées, sous format informatique, le bilan
mentionné à l'article R. 254-16.<br />
Les agences de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de
leur communiquer toute information contenue dans le registre.<br />
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils
disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission
par lettre recommandée avec avis de réception.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000017728917
###### Section 4 : Dispositions pénales.
- [Article R254-20](article_r254-20.md)
- [Article R254-21](article_r254-21.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017728911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/89/LEGIARTI000017728911.xml
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###### Article R254-20
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe :<br />
1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-1 ;<br />
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R.
254-18 ;<br />
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à
l'article R. 254-19.