Décret n° 2009-173 du 13 février 2009 majorant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant le code rural

Application de l'art. 53 de la loi 2008-1330.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020252114
NOR: AGRS0829819D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/25/21/JORFTEXT000020252114.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597492
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597492.xml
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020254822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/48/LEGIARTI000020254822.xml
---
###### Article D732-78
Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le
cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son
caractère durable, telles que prévues au I de l'article L. 732-35 et au II de
l'article L. 732-54-2, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les
aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 peuvent demander à
verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L.
731-42.<br />
Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au
quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35, ainsi que les chefs d'exploitation
ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35
peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2°
de l'article L. 731-42.<br />
Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont
participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en
@ -26,11 +23,10 @@ que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le
calcul de la retraite forfaitaire.<br />
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement
au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre
droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en
qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de
l'entreprise.<br />
au 31 décembre 1999 soit en qualité de collaborateur, soit en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au
rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de
conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.<br />
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de
porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597493
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D079XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597493.xml
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020254835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/48/LEGIARTI000020254835.xml
---
###### Article D732-79
@ -15,8 +14,8 @@ Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D.
demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la
caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale
dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité
des années auxquelles son activité de conjoint collaborateur ou de chef
d'exploitation ou d'entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat
des années auxquelles son activité de collaborateur, de chef d'exploitation ou
d'entreprise ou d'aide familial lui a donné droit, sauf si la demande de rachat
comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée
accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant
droit au rachat.<br />
@ -24,10 +23,8 @@ droit au rachat.<br />
Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de
l'intéressé soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des
qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois,
compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-78 et,
s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, de la
nécessité de justifier d'avoir conservé durablement ce statut, chaque demande de
rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet
d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est
régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article D. 732-80.
compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-78,
chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de
retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette
décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans
les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-80.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597494
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597494.xml
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2010-02-11
Identifiant: LEGIARTI000020254828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/48/LEGIARTI000020254828.xml
---
###### Article D732-80
@ -31,11 +30,8 @@ qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.<br /
Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la
totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et
les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à
la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut
de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas
être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque
l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le
nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale
mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les
annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au
rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités
de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de
l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires
dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199266
###### Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article R732-84](article_r732-84.md)
- [Article D732-83](article_d732-83.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597489
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597489.xml
---
###### Article D732-83
Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième
alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre
1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L.
732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V
de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut
lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des
faits énumérés ci-après :<br />
1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou,
lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;<br />
2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre
activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;<br />
3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou
d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;<br />
4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat
médical établi par un médecin agréé ;<br />
5° Divorce ou séparation de corps des époux.<br />
Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois
l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est
établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif
mentionné ci-dessus.

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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020254731
- [Article D732-112](article_d732-112.md)
- [Article D732-113](article_d732-113.md)
- [Article D732-114](article_d732-114.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2)
- [Article D732-115](article_d732-115.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000020254684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254684.xml
---
###### Article D732-115
Les dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-114 s'appliquent aux pensions
de retraite non salariées agricoles servies à titre personnel dues à compter du
1er janvier 2009.<br />
La date d'effet de la majoration de pension prévue aux articles D. 732-109 à D.
732-114 ne peut-être antérieure à la date à laquelle l'assuré remplit la
condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006197996
---
###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4)
- [Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_5)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199276
---
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article D732-115](article_d732-115.md)
- [Article D732-116](article_d732-116.md)
- [Article D732-117](article_d732-117.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597540
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D115XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597540.xml
---
###### Article D732-115
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre
exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie ; à ce titre,
sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation
au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;<br />
2° D'autre part, d'une durée reconstituée d'activité en tant que chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, au moins
égale à dix-sept années et demie et obtenue en divisant par 16 le nombre de
points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des
dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-111.<br />
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié
à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée
pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre
d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée
de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené
à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept
années et demie.

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-12
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597542
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D116XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597542.xml
---
###### Article D732-116
Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les
périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule
suivante :<br />
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation
des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal
annuel moyen de points A est égal à 20.<br />
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
formule suivante :<br />
P = (A - n) x DCE2<br />
où :<br />
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;<br />
DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les
modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept
années et demie.<br />
Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points
retenu en application du 2° de l'article D. 732-115 par la durée reconstituée de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le
nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée
d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et
demie.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597544
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D117XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597544.xml
---
###### Article D732-117
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, le
nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de
l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et
demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration
à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de
l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du
1er janvier 2008.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199277
---
###### Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article D732-118](article_d732-118.md)
- [Article D732-119](article_d732-119.md)
- [Article D732-120](article_d732-120.md)
- [Article D732-121](article_d732-121.md)
- [Article D732-122](article_d732-122.md)
- [Article D732-123](article_d732-123.md)
- [Article D732-124](article_d732-124.md)
- [Article D732-125](article_d732-125.md)
- [Article D732-126](article_d732-126.md)
- [Article D732-127](article_d732-127.md)
- [Article D732-128](article_d732-128.md)
- [Article D732-129](article_d732-129.md)
- [Article D732-130](article_d732-130.md)
- [Article D732-131](article_d732-131.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597546
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D118XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597546.xml
---
###### Article D732-118
Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris
effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002,
qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de
vingt-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de
leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux
articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite
de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D.
732-119 à D. 732-131.<br />
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins
280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des
articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux
articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble
des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations
ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre
de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale
d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept
années et demie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597547
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D119XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597547.xml
---
###### Article D732-119
Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite
proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :<br />
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au
sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de
conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;<br />
3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des
conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que
lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite
forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu
à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80
;<br />
4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les
intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.<br />
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes
revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année
durant laquelle la pension de réversion a pris effet.<br />
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et
demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de
création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er
janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.<br />
Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables
afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de
trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la
retraite et 1998.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597548
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D120XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597548.xml
---
###### Article D732-120
L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour
conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total
d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle.
Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes
mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par
priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre
de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu
à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide
familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle,
périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de
points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant
pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.<br />
Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131,
les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux
travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui
était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef
d'exploitation ou d'entreprise.<br />
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une
année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux
périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année
antérieure.<br />
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points
défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles
D. 732-121 à D. 732-131.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597549
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D121XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597549.xml
---
###### Article D732-121
Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les
périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au
4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite
proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :<br />
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées
en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour
lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.<br />
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la
pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des
non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre
2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D.
732-126.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597550
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D122XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597550.xml
---
###### Article D732-122
Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et
demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions
fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125.

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597551
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D123XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597551.xml
---
###### Article D732-123
Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D.
732-120 :<br />
1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :<br />
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre
minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;<br />
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16
points ;<br />
c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite
proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
qui ;<br />
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;<br />
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour
2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur
situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites
qui ont pris effet en 2001 ;<br />
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint
participant aux travaux, par les personnes qui ;<br />
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;<br />
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
de l'article D. 732-83.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites
qui ont pris effet en 2001 ;<br />
2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à
l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite
proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de
conjoint participant aux travaux.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597552
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D124XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597552.xml
---
###### Article D732-124
Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :<br />
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être
prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;<br />
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque
année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de
points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années
en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des
dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à
l'application de ce différentiel.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597553
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D125XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597553.xml
---
###### Article D732-125
Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par
application de la formule suivante :<br />
P = (B - n) x DCE 3<br />
où :<br />
P est le nombre de points supplémentaires accordés ;<br />
B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;<br />
DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus,
chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16
points.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597555
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D126XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597555.xml
---
###### Article D732-126
Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er
janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non
salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel
de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées
aux articles D. 732-127 à D. 732-130.

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597556
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D127XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597556.xml
---
###### Article D732-127
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon
le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :<br />
1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er
janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des
dispositions de l'article D. 732-110 ;<br />
2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier
2000 ;<br />
3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er
janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de
conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de
conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V
de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions
de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est
minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et
de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;<br />
4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle
par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux
travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité
durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par
l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce
délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la
régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour
celles qui ont pris effet en 2001 ;<br />
5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à
attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :<br />
a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur
et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit
par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout
coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du
présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises
en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D.
732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;<br />
b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le
différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points
dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat
dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;<br />
c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint
collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à
attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés
puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai
d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de
l'article D. 732-83.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597557
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D128XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597557.xml
---
###### Article D732-128
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2000 :<br />
1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide
familial ouvre droit :<br />
a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant
qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être
prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;<br />
b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points,
soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de
l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute
minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5
à 20 de l'article D. 732-113 ;<br />
2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint
participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a
pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite
proportionnelle ;<br />
3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint
participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a
pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :<br />
a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints
participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé
cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut
de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai
imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le
nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies
à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;<br />
b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas.
Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les
retraites prenant effet en 2000.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597558
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D129XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597558.xml
---
###### Article D732-129
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à
l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été
accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si
elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597559
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D130XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597559.xml
---
###### Article D732-130
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à
l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide
familial après le 1er janvier 1994.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597561
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D131XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597561.xml
---
###### Article D732-131
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept
années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D.
732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
durée d'assurance.<br />
Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à
appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de
l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du
1er janvier 2008.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199278
---
###### Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.
- [Article D732-132](article_d732-132.md)
- [Article D732-133](article_d732-133.md)
- [Article D732-134](article_d732-134.md)
- [Article D732-135](article_d732-135.md)
- [Article D732-136](article_d732-136.md)
- [Article D732-137](article_d732-137.md)
- [Article D732-138](article_d732-138.md)

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597563
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D132XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597563.xml
---
###### Article D732-132
Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes
dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au
1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de
l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont
exercé leur activité pendant une durée minimale de vingt-deux années et demie
sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui
qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de
retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D.
732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D.
732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.<br />
Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une
durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de
retraite proportionnelle.<br />
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept
années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la
durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient
est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée
d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, le
coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les
pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les
pensions dues à compter du 1er janvier 2008.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597565
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D133XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597565.xml
---
###### Article D732-133
Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes
dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au
1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de
l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui
remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale
de vingt-deux années et demie ;<br />
2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit
par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
des professions agricoles.<br />
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel
et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des
dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de
ladite majoration.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à
versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou
à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même
pension.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597566
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D134XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597566.xml
---
###### Article D732-134
Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée
d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au
moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre
minimal de points E déterminé selon la formule suivante :<br />
E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au
titre de l'article D. 732-132 ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597568
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D135XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597568.xml
---
###### Article D732-135
Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle
acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle
gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :<br />
P = E x d / 37,5<br />
où :<br />
E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour
une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;<br />
d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597569
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D136XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597569.xml
---
###### Article D732-136
Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle,
acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des
dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite
proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de
cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule
suivante :<br />
P = E x dm / 37,5<br />
où :<br />
E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une
durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;<br />
dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la
pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de
cent-cinquantièmes de E.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597571
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D137XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597571.xml
---
###### Article D732-137
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D.
732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient
de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions
dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions
dues à compter du 1er janvier 2008.

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@ -1,159 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597572
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D138XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597572.xml
---
###### Article D732-138
En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation
des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L.
732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001
est régie par les dispositions suivantes :<br />
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
suivantes :<br />
P = 235,60 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 235,60 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4
points.<br />
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.<br />
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
suivantes :<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu,
soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant
accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :<br />
P = 506,13 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 506,13 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4
points.<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :<br />
P = 339,82 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 :<br />
P = 339,82 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3
points.<br />
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.<br />
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
suivantes :<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant
accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :<br />
P = 620,38 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 620,38 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application
du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
4,8 points.<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :<br />
P = 453,24 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 453,24 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
3,64 points.<br />
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.<br />
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la
qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes
:<br />
P = 635,53 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 635,53 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
4,8 points.<br />
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199279
---
###### Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.
- [Article D732-139](article_d732-139.md)
- [Article D732-140](article_d732-140.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597573
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D139XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597573.xml
---
###### Article D732-139
En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la
majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints
survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à
titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La
durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les
personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens
de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le
montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de
642,47 points de retraite proportionnelle.<br />
Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années
et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé
proportionnellement à la durée d'activité.

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@ -1,56 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597574
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D140XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597574.xml
---
###### Article D732-140
Les personnes, dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion
mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d'une
majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet
de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit
dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5
ci-après.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité
non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à
trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à
vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze
années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 et qui
ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis
par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont
prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de
périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.<br />
Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une
durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins
égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel
du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier
de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale
à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le
minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité
non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et
demi par année d'activité.<br />
La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au
montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en
application du troisième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée
agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés
après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L.
732-54-3 servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles.<br />
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle
selon la formule suivante :<br />
Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée /
valeur du point de retraite proportionnelle de l'année

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006197997
---
###### Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_2)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199280
---
###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.
- [Article D732-141](article_d732-141.md)
- [Article D732-142](article_d732-142.md)
- [Article D732-143](article_d732-143.md)
- [Article D732-144](article_d732-144.md)
- [Article D732-145](article_d732-145.md)
- [Article D732-146](article_d732-146.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597575
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D141XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597575.xml
---
###### Article D732-141
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de
retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou
principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux
travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de
porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
732-23 du présent code ;<br />
D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou
principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises
en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations
ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597576
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D142XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597576.xml
---
###### Article D732-142
Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite
proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :<br />
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement
complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D.
732-144 ;<br />
2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au
sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de
conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;<br />
4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des
conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du
respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article
L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une
validation pour la retraite forfaitaire.<br />
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et
demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de
création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées
agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964
pour les départements d'outre-mer.<br />
Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre
d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans
une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année
d'effet de la pension de retraite et 1998.<br />
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence
de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités
accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension
de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un
plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en
considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en
considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint
ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes
en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite
proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de
points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant
pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.<br />
Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite
proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de
la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001
sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.<br />
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une
année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux
périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année
antérieure.<br />
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points
défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles
D. 732-143 à D. 732-146.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597577
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D143XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597577.xml
---
###### Article D732-143
En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les
personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins
égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite
proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies
aux articles D. 732-144 et D. 732-145.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-12
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597579
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D144XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597579.xml
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###### Article D732-144
Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal
annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la
formule suivante :<br />
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
formule suivante :<br />
P = (A - n) x DCE<br />
où :<br />
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;<br />
DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre,
accomplies à titre d'aide familial majeur.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée
ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que
chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16
points.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597580
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D145XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597580.xml
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###### Article D732-145
Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen
de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante
:<br />
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en
tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de
l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.<br />
Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions
suivantes :<br />
1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :<br />
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au
nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16
points ;<br />
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué
de 16 points ;<br />
c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
qui :<br />
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;<br />
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au
regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;<br />
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en
qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :<br />
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;<br />
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;<br />
2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
limites prévues par l'article D. 732-142 :<br />
a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles
éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;<br />
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre
de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est
égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B
diminué de 16 points.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597581
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D146XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597581.xml
---
###### Article D732-146
En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les
personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal,
inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite
proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions
suivantes.<br />
Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les
périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen
de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante
:<br />
C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au
dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est
fixé à 8,63.<br />
Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent
droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon
la formule suivante :<br />
P = (C - n) x DCE<br />
où :<br />
C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;<br />
DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée
ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16
points.<br />
Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :<br />
1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre
minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16
points ;<br />
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué
de 16 points ;<br />
3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite
proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
qui :<br />
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;<br />
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au
regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;<br />
4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en
qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :<br />
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;<br />
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par
année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.<br />
Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
limites prévues par l'article D. 732-142 :<br />
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;<br />
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est
égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C
diminué de 16 points.

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---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199281
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###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.
- [Article D732-147](article_d732-147.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597582
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D147XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597582.xml
---
###### Article D732-147
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion
mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une
majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet
de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en
oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit
dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à
sixième alinéas.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
732-23 du présent code ;<br />
2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif
ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont
prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation
au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité
non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept
années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à
dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum
annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non
salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi
par année d'activité.<br />
La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du
différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du
cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et
le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation
prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle
selon la formule suivante :<br />
Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée,
valeur du point de retraite proportionnelle de l'année