Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585231
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L722-24
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Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés
liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition
d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L.
722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime
applicable aux salariés agricoles.
722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant,
continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.