Décret n° 2013-1051 du 22 novembre 2013 relatif au volume complémentaire individuel pour les vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028224553
NOR: AGRT1310826D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/22/45/JORFTEXT000028224553.xml
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République française 2013-11-24 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023125341
###### Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.
- [Article D645-18](article_d645-18.md)
- [Article D645-18-1](article_d645-18-1.md)
- [Article D645-18-2](article_d645-18-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2015-08-28
Identifiant: LEGIARTI000028225761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/22/57/LEGIARTI000028225761.xml
---
###### Article D645-18-1
<div align="left">
Les vins blancs tranquilles stockés au titre du volume complémentaire
individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7, ne font pas l'objet
d'un conditionnement.<br />
Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée concernée, dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de
récolte pour une campagne déterminée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de
revendication pour la campagne suivante.<br />
Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement
avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée contienne
également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette
situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine
contrôlée et est dûment inscrite dans les registres prévus par la
réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation
d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article D.
645-15-1.
</div>

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028225763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/22/57/LEGIARTI000028225763.xml
---
###### Article D645-18-2
<div align="left">
Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont
remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D. 645-15-2, le nouveau
volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin
remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire qui ne peut excéder
le volume complémentaire fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du III
de l'article D. 645-7, le total ne pouvant dépasser le volume total de vins
pouvant être stockés mentionné au I de l'article D. 645-7-1.
</div>

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-25
Date de fin: 2013-11-24
Identifiant: LEGIARTI000023125452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/54/LEGIARTI000023125452.xml
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028240511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/05/LEGIARTI000028240511.xml
---
###### Article D645-4
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le
rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 644-25 et
rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 et
entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation
d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts
ou manquants.<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023125431
###### Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Article D645-7](article_d645-7.md)
- [Article D645-7-1](article_d645-7-1.md)

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2015-08-28
Identifiant: LEGIARTI000028225657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/22/56/LEGIARTI000028225657.xml
---
###### Article D645-7-1
<div align="left">
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D.
645-7 peut être fixé pour des vins blancs tranquilles, autres que ceux issus
de raisins récoltés à surmaturité et manuellement par tries successives,
bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.<br />
Sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine
contrôlée concerné, les vins pour lesquels un volume complémentaire individuel
peut être constitué sont inscrits sur une liste établie par le comité national
des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et
des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné,
et approuvée par décret, conformément à l'article L. 640-3.<br />
Cette liste précise le volume complémentaire individuel maximum de
l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ainsi que le volume
complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un
producteur donné.<br />
La demande de l'organisme de défense et de gestion précise les objectifs, les
justifications techniques de la constitution d'un volume complémentaire
individuel ainsi que le volume complémentaire individuel maximum de
l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée et le volume
complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un
producteur donné qu'il est proposé de fixer.<br />
La demande comporte l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle
existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à
la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de trois mois
à compter de sa saisine.<br />
La demande prévoit, en outre, la mise en place d'un suivi des rendements, du
volume complémentaire individuel constitué chaque année, du volume
complémentaire individuel total de vins pouvant être stockés par un producteur
et de la libération ou de la destruction de ce (s) volume (s).<br />
L'organisme de défense et de gestion fournit annuellement les données issues
de ce suivi au comité national des appellations d'origine relatives aux vins
et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, qui évalue la mise
en œuvre des conditions d'application des volumes complémentaires individuels,
et aux organismes de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
contrôle ou d'inspection.<br />
Les modalités de contrôle de ces volumes et des dispositions relatives à la
constitution d'un volume complémentaire individuel, prévues dans un projet de
plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée
concernée, sont jointes à la demande.<br />
II. ― Le non-respect par l'organisme de défense et de gestion des dispositions
mentionnées au septième alinéa du I et les éléments recueillis au cours du
suivi peuvent entraîner, sur proposition du comité national des appellations
d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie
de l'INAO, le retrait de l'appellation d'origine de la liste prévue au
deuxième alinéa du I ou la modification du volume complémentaire individuel
maximal de l'appellation pouvant être fixé pour une récolte donnée ou du
volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés
par un producteur donné.<br />
La totalité des volumes complémentaires individuels pour cette appellation
d'origine contrôlée, en cas de retrait, ou les vins stockés qui dépassent les
nouveaux volumes maximaux, en cas de modification des volumes maximaux
initiaux, sont libérés dans les conditions prévues au 2° de l'article D.
645-15-2 ou détruits dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-3,
avant le 15 décembre qui suit la publication du décret approuvant ce retrait
ou cette modification.
</div>

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-25
Date de fin: 2013-11-24
Identifiant: LEGIARTI000023125322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/53/LEGIARTI000023125322.xml
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2015-08-28
Identifiant: LEGIARTI000028240480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/04/LEGIARTI000028240480.xml
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###### Article D645-7
I. Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine
I. - Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine
contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume
de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut
être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en
@ -21,7 +21,7 @@ bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels
que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du
marché viti-vinicole.<br />
II. Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de
II. - Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de
la récolte :<br />
a) Le rendement mentionné au I peut être :<br />
@ -44,12 +44,36 @@ application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement
butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée
concernée.<br />
III. ― La modification de rendement et le volume substituable individuel
mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des vins,
eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine
et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de
l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette décision est approuvée par
arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.<br />
c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en
l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel
peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en
application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du
rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine
contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins
pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles,
par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article D. 645-7-1.<br />
III. - La modification de rendement et le volume substituable individuel
mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations
d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de
l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de
l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée
concernée.<br />
Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande
de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée
concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives
aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis
du comité régional de l'INAO concerné.<br />
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation
technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis
motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé
favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de
défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.<br />
Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés
conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.<br />
IV. - Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par
addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut
@ -57,5 +81,5 @@ fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de
l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.<br />
V. Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de
V. - Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de
l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.

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@ -11,3 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023125391
- [Article D645-13](article_d645-13.md)
- [Article D645-14](article_d645-14.md)
- [Article D645-15](article_d645-15.md)
- [Article D645-15-1](article_d645-15-1.md)
- [Article D645-15-2](article_d645-15-2.md)
- [Article D645-15-3](article_d645-15-3.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-25
Date de fin: 2013-11-24
Identifiant: LEGIARTI000023125376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/53/LEGIARTI000023125376.xml
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028240503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/05/LEGIARTI000028240503.xml
---
###### Article D645-13
@ -17,13 +17,13 @@ récolte.<br />
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être
déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'article D.
644-25, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des
645-7, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des
charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume
d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est
considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'article
D. 644-32.<br />
D. 645-14.<br />
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être
déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est
livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application
de l'article D. 644-32.
de l'article D. 645-14.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-25
Date de fin: 2013-11-24
Identifiant: LEGIARTI000023125370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/53/LEGIARTI000023125370.xml
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028240509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/05/LEGIARTI000028240509.xml
---
###### Article D645-14
I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application
des dispositions de l'article D. 644-25 sont livrés, sous forme de lies ou de
des dispositions de l'article D. 645-7 sont livrés, sous forme de lies ou de
vins, et détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de
l'année suivant celle de la récolte, sur engagement de l'opérateur au moment du
dépôt de la déclaration de récolte, et sans que celui-ci puisse prétendre à une

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028225721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/22/57/LEGIARTI000028225721.xml
---
###### Article D645-15-1
<div align="left">
Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du
c du II de l'article D. 645-7, un producteur doit respecter les obligations
suivantes :<br />
― le volume complémentaire individuel constitué figure sur sa déclaration de
récolte ;<br />
― le volume de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel
figure sur la déclaration de stock ;<br />
― la capacité de cuverie du producteur est au moins égale à celle figurant
dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée,
augmentée du volume complémentaire individuel qu'il a constitué ;<br />
― toute opération relative aux volumes complémentaires individuels fait
l'objet d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur,
qui précise notamment les récipients où sont stockés les volumes
complémentaires individuels.<br />
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de
l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées dans le plan de
contrôle ou le plan d'inspection.
</div>

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2015-08-28
Identifiant: LEGIARTI000028225723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/22/57/LEGIARTI000028225723.xml
---
###### Article D645-15-2
<div align="left">
Les vins blancs tranquilles stockés au titre du volume complémentaire
individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie,
selon les modalités suivantes :<br />
1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des
vins blancs tranquilles de la récolte de l'année, dans la limite du rendement
autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le
comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons
alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de
défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement.<br />
Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine
contrôlée au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne
suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués
au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en
application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les
conditions fixées au a du II du même article ;<br />
2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être
utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de
la récolte de la campagne en cours.<br />
Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé
dans les conditions mentionnées au 1°.<br />
Lorsque des vins blancs tranquilles stockés au titre du volume complémentaire
individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces
derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année
qui suit celle de la récolte concernée par la substitution.<br />
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de
l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies
ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à
l'article D. 644-5. Le producteur précise dans la déclaration si le vin est
utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou
s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de
vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé
en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les
conditions prévues au a du II du même article.
</div>

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2015-08-28
Identifiant: LEGIARTI000028225725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/22/57/LEGIARTI000028225725.xml
---
###### Article D645-15-3
<div align="left">
Les vins blancs tranquilles stockés au titre du volume complémentaire
individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en
dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine
contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2.<br />
A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages
industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la
récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre
opérateur.<br />
En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour
l'appellation d'origine et le type de vin concerné, l'opérateur détruit par
envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume
complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké
mentionné à l'article D. 645-7-1, pour l'appellation d'origine contrôlée
considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la
récolte dont ils sont issus.<br />
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des
vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document
d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.<br />
La rubrique " désignation du produit ” du document d'accompagnement mentionne
le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la
mention " vins destinés aux usages industriels ”.<br />
Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de
l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de
contrôle ou le plan d'inspection.
</div>

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-25
Date de fin: 2013-11-24
Identifiant: LEGIARTI000023125364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/12/53/LEGIARTI000023125364.xml
Date de début: 2013-11-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028240507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/05/LEGIARTI000028240507.xml
---
###### Article D645-15
I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée
pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de
l'article D. 644-25 sous réserve que soit détruit par envoi aux usages
l'article D. 645-7 sous réserve que soit détruit par envoi aux usages
industriels un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même
couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant
le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte.<br />