Décret n°80-561 du 11 juillet 1980 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AINSI QUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331060
Ancien identifiant: 1DX980561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331060.xml
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République française 1992-12-24 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168672
- [Sous-section 3 : Enseignement et recherche.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Administration.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.](sous-section_6)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1992-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006599292
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599292.xml
Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/92/LEGIARTI000006599293.xml
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###### Article R*814-34
Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer des enseignements de
spécialisation post-scolaire donnant lieu à la délivrance, par ces écoles, de
diplômes nationaux ou d'école.<br />
Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant
lieu à délivrance :<br />
Les programmes, ainsi que les conditions d'accès aux enseignements de
spécialisation sanctionnés par des diplômes nationaux, sont définis par arrêté
du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil des directeurs institué
par l'article R. 814-43.
1° De diplômes d'école ;<br />
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une
formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :<br />
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue
d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des
études vétérinaires ;<br />
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue
d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de
scolarité des études vétérinaires.<br />
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la
délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes
sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :<br />
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement
supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ;<br />
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil
national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire
et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à
l'article R. 814-43-1.<br />
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant
lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs
prévu à l'article R. 814-43.<br />
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un
titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire
spécialiste.

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Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006183794
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###### Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
- [Article R*814-43-1](article_r814-43-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-24
Date de fin: 1996-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006599312
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X814R043XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599312.xml
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###### Article R*814-43-1
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de
coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions
de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.<br />
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture :<br />
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services
publics intéressés :<br />
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture,
qui préside le conseil, ou son représentant ;<br />
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;<br />
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;<br />
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;<br />
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation
nationale ou son représentant ;<br />
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :<br />
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;<br />
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;<br />
3. Quatre enseignants-chercheurs ;<br />
4. Quatre personnalités qualifiées.<br />
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il
est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de
l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.