Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 CONCERNANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696139
Ancien identifiant: 1DX9771300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696139.xml
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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168201
###### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
- [Article R*251-9](article_r251-9.md)
- [Article R251-8](article_r251-8.md)
- [Article R251-9](article_r251-9.md)
- [Article R251-10](article_r251-10.md)
- [Article R251-11](article_r251-11.md)
- [Article R251-12](article_r251-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-30
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006590826
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X251R008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/08/LEGIARTI000006590826.xml
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###### Article R251-8
Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas
satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent
prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :<br />
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;<br />
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect
des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes
nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes
nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de
l'article D. 251-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2006-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006590828
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X251R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/08/LEGIARTI000006590828.xml
Date de début: 2006-05-30
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006590829
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X251R009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/08/LEGIARTI000006590829.xml
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###### Article R*251-9
###### Article R251-9
Lorsque, dans les conditions fixées au II de l'article L. 251-14 du code rural,
la présence d'un organisme nuisible est constatée, les agents visés au I de
l'article L. 251-18 du même code peuvent, en fonction de l'organisme nuisible,
des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de
la contamination, ordonner :<br />
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21
ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens
de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les
agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature
de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets
contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures
mentionnées au II de l'article L. 251-14 :<br />
1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de
végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de