Décret n° 2002-705 du 30 avril 2002 relatif aux associations communales de chasse agréées et modifiant le livre II du code rural

A la suite de l'arrêt rendu le 29-04-1999 par la cour européenne des droits de l'homme mettant en cause le dispositif de la loi 64-696 du 10-07-1964 dite «Verdeille», la loi 2000-698 du 26-07-2000 relative à la chasse a reconnu un «droit de non chasse» aux propriétaires de terrains opposés au nom de leurs convictions personnelles à l'exercice de la chasse, quelle que soit la superficie des fonds en question. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Selon l'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 20-07-2000, «l'exercice de ce droit ne saurait concerner que les terrains dont l'opposant est propriétaire sur le terrain de l'association communale de chasse agréée ou de l'association intercommunale de chasse agréée concernée». Cette nouvelle faculté d'opposition intervient au moment de la création de l'association communale de chasse agréée et par période de cinq ans sous réserve d'avoir notifié sa décision six mois avant le terme de cette période auprès du représentant de l'Etat dans le département. Elle n'est offerte qu'aux seuls propriétaires ou copropriétaires indivis ayant pris cette décision à l'unanimité. Le présent décret a pour objet de mettre en oeuvre ces nouveaux principes en les intégrant dans le dispositif réglementaire déjà existant pour les oppositions cynégétiques. Enfin dans un souci d'harmonisation, dans la mesure où les associations communales de chasse agréées ont l'obligation au titre des art. R. 222-65 et suivants de constituer une partie de leur territoire en réserve, il est proposé de soumettre les réserves de chasse et de faune sauvage prévues aux art. R. 222-82 à R. 222-91 du code rural au même régime de périodicité quinquennale que les associations communales. Application de l'art. 16 de la loi 2000-698 susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000777861
NOR: ATEN0200030D
Ancien identifiant: 1DE002705
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/78/JORFTEXT000000777861.xml
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République française 2002-05-03 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193421
- [Article R*222-42](article_r222-42.md)
- [Article R*222-43](article_r222-43.md)
- [Article R*222-44](article_r222-44.md)
- [Article R*222-45](article_r222-45.md)
- [Article R*222-46](article_r222-46.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2002-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006589293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X222R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/92/LEGIARTI000006589293.xml
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###### Article R*222-44
En cas d'opposition reconnue fondée, le propriétaire ou le détenteur du droit de
chasse est tenu de signaler les limites de son terrain au moyen de pancartes,
d'en faire assurer la garde et d'y procéder à la destruction des nuisibles. La
fédération départementale des chasseurs veille à l'exécution de ces obligations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2002-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006589294
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X222R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/92/LEGIARTI000006589294.xml
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###### Article R*222-45
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse mentionné à l'article R.
222-44 est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses
gardées.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183292
- [Article R*222-66](article_r222-66.md)
- [Article R*222-67](article_r222-67.md)
- [Article R*222-68](article_r222-68.md)
- [Article R*222-69](article_r222-69.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2002-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006589338
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X222R069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/93/LEGIARTI000006589338.xml
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###### Article R*222-69
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixera, en tant que de besoin, sur
avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le taux des
redevances qui pourront être perçues par les fédérations départementales des
chasseurs lorsqu'elles assureront le gardiennage prévu par l'article L. 222-14.