Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002
Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113. La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime. Le chapitre I précise le champ d'application du régime. A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie). L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire. Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime. L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire. L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations. Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime. L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12. L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000600188 NOR: AGRS0300106D Ancien identifiant: 1DS003146 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168607
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- [Sous-section 1 : Assurance vieillesse](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Paiement des pensions.](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire](sous-section_3)
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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006183677
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###### Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
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- [Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : Gestion du régime.](paragraphe_3)
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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006193653
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###### Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
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- [Article D732-151](article_d732-151.md)
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- [Article D732-152](article_d732-152.md)
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@ -0,0 +1,56 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2011-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006597587
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D151XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597587.xml
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###### Article D732-151
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Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
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régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de
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justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à
|
||||
l'article L. 732-24, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de
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||||
non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de
|
||||
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.<br />
|
||||
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||||
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au
|
||||
1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont
|
||||
donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de
|
||||
retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au
|
||||
titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.<br />
|
||||
|
||||
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
|
||||
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant
|
||||
par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant
|
||||
application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe
|
||||
5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque
|
||||
l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef
|
||||
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre
|
||||
principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque
|
||||
année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la
|
||||
retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour
|
||||
l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution
|
||||
l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise
|
||||
agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que
|
||||
définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée
|
||||
de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et
|
||||
demie.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
|
||||
régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés
|
||||
agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de
|
||||
retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de
|
||||
dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
|
||||
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.<br />
|
||||
|
||||
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
|
||||
d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises
|
||||
en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
|
||||
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à
|
||||
versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire
|
||||
mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes
|
||||
assimilées pour l'obtention de cette même pension.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006597588
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D152XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597588.xml
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||||
###### Article D732-152
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||||
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
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||||
pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24, a été liquidée
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||||
après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime
|
||||
complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions
|
||||
d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.<br />
|
||||
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||||
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque
|
||||
l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de
|
||||
l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les
|
||||
précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de
|
||||
chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du
|
||||
premier d'entre eux qui en fait la demande.<br />
|
||||
|
||||
Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint
|
||||
survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du
|
||||
mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.<br />
|
||||
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||||
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont
|
||||
applicables aux pensions de réversion servies en application du premier et du
|
||||
troisième alinéas de l'article L. 732-62.
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@ -0,0 +1,14 @@
|
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||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006193654
|
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||||
###### Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
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- [Article D732-153](article_d732-153.md)
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||||
- [Article D732-154](article_d732-154.md)
|
||||
- [Article D732-155](article_d732-155.md)
|
||||
- [Article D732-156](article_d732-156.md)
|
||||
- [Article D732-157](article_d732-157.md)
|
||||
- [Article D732-158](article_d732-158.md)
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597589
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D153XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597589.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article D732-153
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||||
|
||||
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses
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||||
départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
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||||
établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire
|
||||
un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
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@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597590
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D154XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597590.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article D732-154
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||||
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er
|
||||
janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points
|
||||
de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef
|
||||
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies
|
||||
dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de
|
||||
trente-sept années et demie.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
|
||||
d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de
|
||||
cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de
|
||||
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal
|
||||
accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux
|
||||
alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la
|
||||
différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné
|
||||
lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.
|
|
@ -0,0 +1,49 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2005-11-16
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597591
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D155XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597591.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-155
|
||||
|
||||
Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1957 fois le montant du
|
||||
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
|
||||
considérée.<br />
|
||||
|
||||
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points
|
||||
porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé
|
||||
comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
|
||||
L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est
|
||||
portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire
|
||||
obligatoire est égal à 100 par an ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
|
||||
L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel
|
||||
de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :<br />
|
||||
|
||||
P = 100 x RP / 1957 SMIC<br />
|
||||
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette
|
||||
forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette
|
||||
des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1957 fois le
|
||||
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
|
||||
considérée ;<br />
|
||||
|
||||
1957 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L.
|
||||
732-59.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
|
||||
cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après
|
||||
application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du
|
||||
titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597594
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D156XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597594.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-156
|
||||
|
||||
Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale
|
||||
agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points
|
||||
de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de
|
||||
l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par
|
||||
l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire
|
||||
obligatoire.
|
|
@ -0,0 +1,77 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597596
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D157XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597596.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-157
|
||||
|
||||
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont
|
||||
subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base
|
||||
mentionnée à l'article L. 732-24.<br />
|
||||
|
||||
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, la demande
|
||||
de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L.
|
||||
732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai
|
||||
maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite
|
||||
demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de
|
||||
retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de
|
||||
la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet
|
||||
de la pension de retraite de base.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la
|
||||
demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée
|
||||
valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire
|
||||
obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire
|
||||
obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du
|
||||
mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa
|
||||
retraite complémentaire obligatoire.<br />
|
||||
|
||||
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules
|
||||
prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul
|
||||
de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont
|
||||
été acquittées avant la date de leur prescription.<br />
|
||||
|
||||
Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de
|
||||
la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril
|
||||
2003.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la
|
||||
pension de retraite complémentaire obligatoire.<br />
|
||||
|
||||
Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire
|
||||
sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils
|
||||
sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur
|
||||
présentation des pièces établissant leur qualité.<br />
|
||||
|
||||
La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base,
|
||||
mentionnée à l'article L. 732-41, est, sauf demande contraire expresse du
|
||||
conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours
|
||||
après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir
|
||||
également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite
|
||||
complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en
|
||||
jouissance de cette pension est fixée :<br />
|
||||
|
||||
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si
|
||||
la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;<br />
|
||||
|
||||
2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si
|
||||
celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.<br />
|
||||
|
||||
Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues au troisième
|
||||
alinéa de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois
|
||||
suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.<br />
|
||||
|
||||
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire
|
||||
obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est
|
||||
notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de
|
||||
sa pension de retraite de base.<br />
|
||||
|
||||
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite
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||||
complémentaire obligatoire mentionnée au neuvième alinéa du présent article est
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||||
notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de
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||||
rejet de sa pension de réversion de retraite de base.
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@ -0,0 +1,14 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597597
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D158XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597597.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article D732-158
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||||
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||||
Les dispositions de l'article L. 725-11 sont applicables au présent régime de
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||||
retraite complémentaire obligatoire.
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@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
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||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006193655
|
||||
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||||
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||||
###### Paragraphe 3 : Gestion du régime.
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- [Article D732-159](article_d732-159.md)
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||||
- [Article D732-160](article_d732-160.md)
|
||||
- [Article D732-161](article_d732-161.md)
|
||||
- [Article D732-162](article_d732-162.md)
|
||||
- [Article D732-163](article_d732-163.md)
|
||||
- [Article D732-164](article_d732-164.md)
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2017-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597598
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D159XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597598.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-159
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||||
|
||||
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des
|
||||
ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des
|
||||
non-salariés agricoles.<br />
|
||||
|
||||
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations
|
||||
dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les
|
||||
caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
|
||||
selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du
|
||||
régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.<br />
|
||||
|
||||
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des
|
||||
prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses
|
||||
départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte
|
||||
tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au
|
||||
financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.<br />
|
||||
|
||||
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses
|
||||
départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une
|
||||
dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements
|
||||
sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement
|
||||
de financement institué par l'article D. 731-12.
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2018-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597599
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D160XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597599.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-160
|
||||
|
||||
Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire
|
||||
obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité
|
||||
sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté
|
||||
des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de
|
||||
financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions
|
||||
de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités
|
||||
ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des
|
||||
cotisations émises non encaissées.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse
|
||||
de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du
|
||||
financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli
|
||||
par un prélèvement sur le fonds de réserve.<br />
|
||||
|
||||
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux
|
||||
provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à
|
||||
la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de
|
||||
l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à
|
||||
l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement
|
||||
versées au cours du même exercice.<br />
|
||||
|
||||
En application de l'article L. 732-57, la Caisse centrale de la mutualité
|
||||
sociale agricole procède au placement des disponibilités du régime de retraite
|
||||
complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles selon les modalités
|
||||
prévues par l'article D. 723-233.<br />
|
||||
|
||||
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de
|
||||
mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au
|
||||
paiement des prestations.
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2007-04-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597600
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D161XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597600.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-161
|
||||
|
||||
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les
|
||||
caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57,
|
||||
d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des
|
||||
organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de
|
||||
liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles
|
||||
applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des
|
||||
professions agricoles.<br />
|
||||
|
||||
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous
|
||||
les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597602
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D162XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597602.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-162
|
||||
|
||||
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la
|
||||
caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans
|
||||
les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des
|
||||
personnes non salariées des professions agricoles.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2008-06-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597603
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D163XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597603.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-163
|
||||
|
||||
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de
|
||||
mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de
|
||||
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
|
||||
territorialement compétent en observant les dispositions applicables à
|
||||
l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels
|
||||
relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité
|
||||
sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués
|
||||
dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre
|
||||
chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
|
||||
politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve
|
||||
lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article
|
||||
L. 134-2 du code des juridictions financières.
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2010-07-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597604
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D164XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597604.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D732-164
|
||||
|
||||
Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du
|
||||
régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au
|
||||
contrôle du ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du
|
||||
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
|
||||
sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent
|
||||
contrôler auprès des caisses départementales et pluridépartementales de
|
||||
mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
|
||||
chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
|
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