Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002

Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/01/JORFTEXT000000600188.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168607
- [Sous-section 1 : Assurance vieillesse](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Paiement des pensions.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183677
---
###### Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
- [Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Gestion du régime.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193653
---
###### Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
- [Article D732-151](article_d732-151.md)
- [Article D732-152](article_d732-152.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597587
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D151XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597587.xml
---
###### Article D732-151
Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de
justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à
l'article L. 732-24, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de
non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.<br />
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au
1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont
donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de
retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au
titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.<br />
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant
par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant
application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe
5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque
l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre
principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque
année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la
retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour
l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution
l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que
définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée
de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et
demie.<br />
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés
agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de
retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de
dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.<br />
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises
en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à
versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire
mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597588
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D152XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597588.xml
---
###### Article D732-152
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24, a été liquidée
après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime
complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions
d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.<br />
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque
l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de
l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les
précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de
chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du
premier d'entre eux qui en fait la demande.<br />
Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint
survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du
mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont
applicables aux pensions de réversion servies en application du premier et du
troisième alinéas de l'article L. 732-62.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193654
---
###### Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
- [Article D732-153](article_d732-153.md)
- [Article D732-154](article_d732-154.md)
- [Article D732-155](article_d732-155.md)
- [Article D732-156](article_d732-156.md)
- [Article D732-157](article_d732-157.md)
- [Article D732-158](article_d732-158.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597589
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D153XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597589.xml
---
###### Article D732-153
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses
départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire
un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006597590
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D154XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597590.xml
---
###### Article D732-154
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er
janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points
de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies
dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de
trente-sept années et demie.<br />
Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de
cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal
accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux
alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la
différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné
lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006597591
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D155XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597591.xml
---
###### Article D732-155
Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1957 fois le montant du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points
porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé
comme suit :<br />
1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est
portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire
obligatoire est égal à 100 par an ;<br />
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel
de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :<br />
P = 100 x RP / 1957 SMIC<br />
où :<br />
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
;<br />
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette
forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette
des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1957 fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée ;<br />
1957 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L.
732-59.<br />
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après
application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du
titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D156XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597594.xml
---
###### Article D732-156
Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale
agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points
de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de
l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par
l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire
obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597596
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D157XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597596.xml
---
###### Article D732-157
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont
subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base
mentionnée à l'article L. 732-24.<br />
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, la demande
de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L.
732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai
maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite
demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de
retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de
la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet
de la pension de retraite de base.<br />
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la
demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée
valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire
obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire
obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du
mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa
retraite complémentaire obligatoire.<br />
Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules
prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul
de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont
été acquittées avant la date de leur prescription.<br />
Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de
la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril
2003.<br />
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la
pension de retraite complémentaire obligatoire.<br />
Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire
sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils
sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur
présentation des pièces établissant leur qualité.<br />
La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base,
mentionnée à l'article L. 732-41, est, sauf demande contraire expresse du
conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours
après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir
également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite
complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en
jouissance de cette pension est fixée :<br />
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si
la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;<br />
2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si
celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.<br />
Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois
suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.<br />
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire
obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est
notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de
sa pension de retraite de base.<br />
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite
complémentaire obligatoire mentionnée au neuvième alinéa du présent article est
notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de
rejet de sa pension de réversion de retraite de base.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597597
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D158XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597597.xml
---
###### Article D732-158
Les dispositions de l'article L. 725-11 sont applicables au présent régime de
retraite complémentaire obligatoire.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193655
---
###### Paragraphe 3 : Gestion du régime.
- [Article D732-159](article_d732-159.md)
- [Article D732-160](article_d732-160.md)
- [Article D732-161](article_d732-161.md)
- [Article D732-162](article_d732-162.md)
- [Article D732-163](article_d732-163.md)
- [Article D732-164](article_d732-164.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597598
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D159XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597598.xml
---
###### Article D732-159
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des
ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des
non-salariés agricoles.<br />
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations
dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les
caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du
régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.<br />
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des
prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses
départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte
tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au
financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.<br />
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses
départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une
dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements
sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement
de financement institué par l'article D. 731-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597599
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D160XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597599.xml
---
###### Article D732-160
Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire
obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté
des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de
financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions
de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités
ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des
cotisations émises non encaissées.<br />
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse
de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du
financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli
par un prélèvement sur le fonds de réserve.<br />
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux
provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à
la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de
l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à
l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement
versées au cours du même exercice.<br />
En application de l'article L. 732-57, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole procède au placement des disponibilités du régime de retraite
complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles selon les modalités
prévues par l'article D. 723-233.<br />
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de
mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au
paiement des prestations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006597600
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D161XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597600.xml
---
###### Article D732-161
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les
caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57,
d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des
organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de
liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles
applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des
professions agricoles.<br />
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous
les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597602
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D162XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597602.xml
---
###### Article D732-162
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la
caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans
les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des
personnes non salariées des professions agricoles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006597603
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D163XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597603.xml
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###### Article D732-163
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de
mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
territorialement compétent en observant les dispositions applicables à
l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels
relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués
dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre
chargé du budget.<br />
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve
lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article
L. 134-2 du code des juridictions financières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006597604
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D164XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597604.xml
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###### Article D732-164
Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du
régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au
contrôle du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent
contrôler auprès des caisses départementales et pluridépartementales de
mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.<br />
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.