Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR

RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL.
ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE.
ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE.
ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION).
AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES).
ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955.
ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307615
Ancien identifiant: 1DX980808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307615.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675
###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Pension de retraite](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193648
###### Paragraphe 2 : Pension de retraite
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés](sous-paragraphe_4)

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197990
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.](sous-sous-paragraphe_5)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.](sous-sous-paragraphe_4)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199260
###### Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.
- [Article R732-39](article_r732-39.md)
- [Article D732-40](article_d732-40.md)
- [Article D732-41](article_d732-41.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006597424
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597424.xml
---
###### Article R732-39
L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18,
demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.<br />
L'âge mentionné à l'article L. 732-25 en deçà duquel s'applique un coefficient
de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq
ans.<br />
La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée
au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration
est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :<br />
1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;<br />
2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;<br />
3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;<br />
4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;<br />
5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;<br />
6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.<br />
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est
déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du
code de la sécurité sociale.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199261
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
- [Article R732-43](article_r732-43.md)
- [Article R732-49](article_r732-49.md)
- [Article D732-42](article_d732-42.md)
- [Article D732-46](article_d732-46.md)
- [Article D732-48](article_d732-48.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597428
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597428.xml
---
###### Article R732-43
Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les
périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25
désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité
sociale.<br />
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du
code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de
trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597429
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597429.xml
---
###### Article R732-49
Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants
d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à
un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la
base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime
agricole.<br />
Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite,
dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation
présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette
demande.<br />
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après
liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date
d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les
périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199262
---
###### Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.
- [Article R732-60](article_r732-60.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006597457
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597457.xml
---
###### Article R732-60
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre
II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de
la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle
servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non
salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la
pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.<br />
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée
mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61,
sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre
d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la
pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :<br />
1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée
mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° l'article R. 732-61
;<br />
2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart
de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code
de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197991
---
###### Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
- [Article R732-61](article_r732-61.md)
- [Article R732-62](article_r732-62.md)
- [Article R732-63](article_r732-63.md)
- [Article R732-64](article_r732-64.md)
- [Article R732-65](article_r732-65.md)

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@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006597468
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597468.xml
---
###### Article R732-61
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L.
732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :<br />
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou
plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de
périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43,
d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa
pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à
l'article L. 732-25-1 :<br />
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition
qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à
la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.<br />
Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009
:<br />
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;<br />
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;<br />
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;<br />
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;<br />
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;<br />
- à 40 années pour l'assuré né en 1948.<br />
Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est
déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du
code de la sécurité sociale ;<br />
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée
inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et
définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le
rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de
l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.<br />
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un
ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de
périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43,
d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa
pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de
trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son
soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires
qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la
durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à
l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces
deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le
coefficient suivant :<br />
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;<br />
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;<br />
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;<br />
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;<br />
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;<br />
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;<br />
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;<br />
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;<br />
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;<br />
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;<br />
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597470
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597470.xml
---
###### Article R732-62
Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une
activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance
maladie des exploitants agricoles.<br />
Acquièrent également des droits à la pension de retraite forfaitaire les
personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre
III du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal
une activité non salariée agricole.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597471
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597471.xml
---
###### Article R732-63
Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la
détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :<br />
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée
:<br />
a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les
dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955
tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions
d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse
agricole avaient été applicables ;<br />
b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des
cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles ;<br />
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour
les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes
d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L.
732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597472
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R064XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597472.xml
---
###### Article R732-64
L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une
même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul
de la retraite forfaitaire.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597473
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597473.xml
---
###### Article R732-65
Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non
salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la
retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les
conditions prévues à l'article R. 732-61.

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@ -6,6 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199265
###### Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
- [Article R732-66](article_r732-66.md)
- [Article R732-68](article_r732-68.md)
- [Article R732-69](article_r732-69.md)
- [Article R732-70](article_r732-70.md)
- [Article R732-71](article_r732-71.md)
- [Article R732-72](article_r732-72.md)
- [Article R732-73](article_r732-73.md)
- [Article D732-67](article_d732-67.md)
- [Article D732-74](article_d732-74.md)
- [Article D732-75](article_d732-75.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006597474
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597474.xml
---
###### Article R732-66
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à
l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au
produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance
vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la
majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite
proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :<br />
1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale
mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61
;<br />
2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart
de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes
reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à
l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au
montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est
appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597476
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R068XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597476.xml
---
###### Article R732-68
La valeur du point, telle qu'elle est fixée par l'article D. 732-67, est
revalorisée dans les conditions et suivant le coefficient mentionné à l'article
L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,92 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597478
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597478.xml
---
###### Article R732-69
Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points
acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en
application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est
déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :<br />
<div>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<th align="center" bgcolor="#efeff7" width="260">REVENU CADASTRAL</th>
<th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195">
<br />
NOMBRE DE POINTS
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td align="left">
<br />
Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).
</td>
<td align="center">
<br />
15
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).
</td>
<td align="center">
<br />
30
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).
</td>
<td align="center">
<br />
45
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).
</td>
<td align="center">
<br />
60
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions
des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du
15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.<br />
Toutefois, pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 80-502 du 4 juillet
1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont
calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut
être majoré par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006597479
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597479.xml
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###### Article R732-70
A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2°
de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la
cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de
laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des
revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L.
731-14 à L. 731-21.<br />
Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M
résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point,
selon la formule suivante :<br />
M = PM - AVTS / 37,5 x VP<br />
où :<br />
PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général
de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;<br />
AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;<br />
VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597480
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597480.xml
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###### Article R732-71
Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est
déterminé dans les conditions suivantes :<br />
1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois
le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé
est égal à 15 ;<br />
2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois
et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre
de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la
formule suivante :<br />
P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)<br />
où :<br />
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des
cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;<br />
SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.<br />
3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le
taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du
montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article
L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à
30.<br />
4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois
l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné
au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour
le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la
limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70, est déterminé par la
formule suivante :<br />
P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)<br />
où :<br />
R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des
cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;<br />
MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension
garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale
;<br />
PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le
calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale.<br />
5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois
le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations
d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M
défini à l'article R. 732-70.<br />
Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus
est arrondi au nombre entier le plus proche.<br />
Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de
pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant
maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le
montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de
retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er
janvier de l'année considérée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597481
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597481.xml
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###### Article R732-72
Pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation
versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 prévu aux articles R.
732-70 et R. 732-71 est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de
la cotisation versée par le taux de 7,37 %.<br />
Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui
résulte de l'application normale des articles R. 732-70 et R. 732-71.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597482
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597482.xml
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###### Article R732-73
Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au
31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en
application des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize,
l'année 1952 comptant pour une demi-année.