Décret n° 2011-2092 du 30 décembre 2011 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025061023
NOR: AGRT1106073D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/06/10/JORFTEXT000025061023.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024047140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047140.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025108981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/89/LEGIARTI000025108981.xml
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###### Article D256-1
Au sens du présent chapitre, on entend par : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de
l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées
à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme
liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du
présent code ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été
utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà
été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la
première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne
vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article
L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article
23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services
mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des
coopératives d'utilisation du matériel agricole.
Au sens du présent chapitre, on entend par :<br />
1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du
code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques
énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;<br />
2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat
membre de l'Union européenne ;<br />
3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un
Etat membre de l'Union européenne ;<br />
4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le
marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur
inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de
commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de
l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article
L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation
du matériel agricole.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863523.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025108979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/89/LEGIARTI000025108979.xml
---
###### Article D256-13
@ -23,4 +23,7 @@ Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le
propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport,
effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un
nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par
l'organisme d'inspection.
l'organisme d'inspection.<br />
La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de
rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019863537
- [Article D256-18](article_d256-18.md)
- [Article D256-19](article_d256-19.md)
- [Article D256-20](article_d256-20.md)
- [Article D256-20-1](article_d256-20-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000025101516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/15/LEGIARTI000025101516.xml
---
###### Article D256-20-1
Le récépissé de demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa de l'article D.
256-17 vaut agrément provisoire si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de
demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou
diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au
moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément
provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et au plus
tard six mois après la date de délivrance du récépissé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863543.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025108974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/89/LEGIARTI000025108974.xml
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###### Article D256-27
@ -12,13 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863543.xml
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la
directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, a subi une épreuve d'aptitude dont les
modalités sont précisées par arrêté.<br />
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a, au choix,
subi une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et
les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans
l'Etat membre d'origine.<br />
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une
formation spécifique dans un centre de formation agréé.