Décret n° 2000-688 du 20 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 1031-4 du code rural
Application des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 241-10 (issu du I de l'article 5 de la loi 98-1194) ; D. 241-5, D. 241-5-1 à D. 241-5-6 (issus du décret 99-485). Application des articles 2 et 3 de la loi 97-60. Le présent décret fixe les modalités d'application de l'article 45 de la loi 99-574, lequel prévoit d'exonérer totalement de cotisations patronales les rémunérations des salariés relevant du régime de protection sociale agricole et employés sous contrat à durée indéterminée par les associations d'aide à domicile en milieu rural. Cet article 45 rend ainsi applicable à ces salariés les dispositions du III de l'article L. 241-10 mises en place dans le cadre de la loi susvisée. On dénombre auprès des caisses départementales de mutualité sociale agricole en 1998 quelque 4000 salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée par des associations d'aide à domicile en milieu rural. Le présent décret reprend à l'identique les procédures déjà définies dans le décret 99-485 pour les salariés employés par les associations et organismes d'aide à domicile, relevant du régime général des salariés. Cependant, les mécanismes de régularisation du nombre d'heures de travail ont été adaptés en raison des dispositions du décret 76-1282 qui prévoient que le calcul et la régularisation des cotisations sociales dues par les employeurs sont effectués directement par les caisses de mutualité sociale agricole. Ce texte prévoit également les informations et pièces que les associations et organismes d'aide à domicile doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole pour bénéficier des exonérations de charges, de même que les modalités selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole vérifient les titres et qualités des bénéficiaires des prestations servies. Ces dispositions permettent d'harmoniser les modalités d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble des associations et organismes intervenant dans le champ de l'aide à domicile, quel que soit le régime de protection sociale dont relèvent les salariés qu'ils emploient. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000765776 NOR: AGRS0001187D Ancien identifiant: 1DS000688 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/57/JORFTEXT000000765776.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168611
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###### Section 4 : Dispositions diverses.
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- [Article D741-98](article_d741-98.md)
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- [Article D741-99](article_d741-99.md)
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- [Article D741-102](article_d741-102.md)
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- [Article D741-104](article_d741-104.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031799934
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/99/LEGIARTI000031799934.xml
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###### Article D741-99
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I.-Les articles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale sont
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applicables aux personnes relevant des régimes de protection sociale agricole
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qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution de missions de service
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public à caractère administratif sous les réserves suivantes :<br />
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La référence aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et
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L. 752-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux
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caisses de mutualité sociale agricole ;<br />
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La référence à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale est remplacée
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par la référence à l'article D. 731-37 du présent code.<br />
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II.-Les personnes mentionnées au I sont les suivantes :<br />
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1° Les membres élus des chambres d'agriculture mentionnés à l'article R. 511-6,
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au titre des indemnités forfaitaires versées par les chambres en application de
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l'article D. 511-85 ;<br />
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2° Les membres élus des organismes de mutualité sociale agricoles mentionnés à
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l'article L. 723-1, au titre des indemnités forfaitaires versées par les
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organismes en application de l'article L. 723-37.
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