Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2007-05-16 00:00:00 +02:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152569
- [Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.](section_8)
- [Section 9 : Indemnité au preneur sortant.](section_9)
- [Section 5 : Adhésion à une société.](section_5)
- [Section 6 : Echange et location de parcelles.](section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168398
---
###### Section 6 : Echange et location de parcelles.
- [Article D411-9-14](article_d411-9-14.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592111
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X411D009XXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/21/LEGIARTI000006592111.xml
---
###### Article D411-9-14
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-39 est le préfet du
département.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152669
- [Section 1 : Hébergement en résidence fixe](section_1)
- [Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers](section_2)
- [Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction](section_3)

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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168576
---
###### Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
- [Sous-section 1 : Obligations des employeurs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités de versement de la participation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Modalités d'emploi de la participation.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions de caractère général.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183619
---
###### Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
- [Article R716-26](article_r716-26.md)
- [Article R716-27](article_r716-27.md)
- [Article R716-28](article_r716-28.md)
- [Article R716-29](article_r716-29.md)
- [Article R716-30](article_r716-30.md)
- [Article R716-31](article_r716-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596590
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596590.xml
---
###### Article R716-26
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de
salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés
occupés pendant l'année civile écoulée.<br />
Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L.
620-10 et L. 620-11 du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596591
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596591.xml
---
###### Article R716-27
Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles
qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132-2 du code du travail
régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en
application de l'article L. 132-10 du même code.<br />
L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des
dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue
à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le
cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
716-28 de leur modification.<br />
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de
dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour
effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45, ni
de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs
immigrés et de leurs familles. Elles doivent concourir à la réalisation de
l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au
a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins
exprimés par les salariés de chaque entreprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2009-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006596592
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596592.xml
---
###### Article R716-28
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L.
716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une
déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à
consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les
modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est
établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au
service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du
lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible
de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du
lieu du principal établissement.<br />
A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la
participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les
différents établissements des entreprises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596593
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596593.xml
---
###### Article R716-29
La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le
délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit
accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.<br />
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée
à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à
l'article R. 716-28.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture
et de la forêt.<br />
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir
au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et
être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de
l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006596594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596594.xml
---
###### Article R716-30
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou
de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année
en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours
de la cession, de la cessation ou du jugement.<br />
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
l'article R. 716-28.<br />
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de
l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du
défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de
l'engagement du nouvel exploitant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596595
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596595.xml
---
###### Article R716-31
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de
leur obligation.

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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183620
---
###### Sous-section 2 : Modalités de versement de la participation.
- [Article R716-32](article_r716-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596596
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596596.xml
---
###### Article R716-32
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à
l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les
modalités suivantes :<br />
I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs
familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux
personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré
par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme
est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de
mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de
l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du
fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la
dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme
en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.<br />
Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à
l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par
l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.<br />
Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la
rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris
saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à
condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces
salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes
versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières
en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions
d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement
locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont
fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R.
716-27.<br />
II. - Le solde peut être acquitté :<br />
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés
en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou
de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans
les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;<br />
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par
un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail
régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en
application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides
directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la
construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain
pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur
accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses
d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;<br />
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de
l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à
cet effet ;<br />
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le
ministre en charge de l'agriculture.<br />
Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou
aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de
prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à
ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés
leur sont acquis.

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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183621
---
###### Sous-section 3 : Modalités d'emploi de la participation.
- [Article R716-33](article_r716-33.md)
- [Article R716-34](article_r716-34.md)
- [Article R716-35](article_r716-35.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596597
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596597.xml
---
###### Article R716-33
I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs
agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs
occupants.<br />
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la
propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux
articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la
participation des employeurs agricoles ne peuvent être :<br />
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels,
ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;<br />
b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;<br />
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne
les salariés saisonniers.<br />
III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du
code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur
conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou
indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il
en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants
non émancipés.<br />
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et
leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier
d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.<br />
IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit
intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont
le terme est le plus éloigné :<br />
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération
considérée ;<br />
2° Trois mois après la première occupation du logement.<br />
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la
participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après
l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants
doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté
à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également
des travaux d'amélioration.<br />
V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R.
716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions
conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas
libératoires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596599
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596599.xml
---
###### Article R716-34
Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas
être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.<br />
Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être
supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de
l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir
une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque
exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours
de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes
atteigne 20 ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596600
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596600.xml
---
###### Article R716-35
Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont
tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs
agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles
R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à
l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre
toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces
fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des
contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.<br />
Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre
compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la
construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L.
716-2 et de leur utilisation.<br />
Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent
rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes
recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.<br />
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires
sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2
et de leur utilisation.<br />
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32
percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et
dans le cadre de l'article R. 313-21 du code de la construction et de
l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de
besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183622
---
###### Sous-section 4 : Dispositions de caractère général.
- [Article R716-36](article_r716-36.md)
- [Article R716-37](article_r716-37.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596601
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596601.xml
---
###### Article R716-36
Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le
fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les
modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations
sociales de la politique du logement.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2013-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006596602
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/66/LEGIARTI000006596602.xml
---
###### Article R716-37
Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32
peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils
ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces
fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de
l'agriculture et du ministre en charge du logement.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168651
- [Article D811-140](article_d811-140.md)
- [Article D811-141](article_d811-141.md)
- [Article D811-142](article_d811-142.md)
- [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md)
- [Article D811-143](article_d811-143.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006598811
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D139XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598811.xml
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2009-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006598812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D139XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598812.xml
---
###### Article D811-139
@ -13,6 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598811.xml
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de
l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.<br />
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des
formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études
conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des
études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée
principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat.<br />
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les
professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de
l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006598816
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D142XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598816.xml
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###### Article D811-142-1
I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition
de 120 crédits européens.<br />
II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
technicien supérieur agricole délivre aux étudiants, après consultation du
conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils
ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br />
L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel du diplôme
correspondant à l'option ou à la spécialité mentionné au II de l'article D.
811-139, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours
de formation dans la mise en oeuvre du système européen de crédits-ECTS-définie
à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au
système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace
européen de l'enseignement supérieur.<br />
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel du diplôme
correspondant à l'option ou à la spécialité ont été validées sous forme
ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive
mentionne pour ces unités les crédits européens qui leur sont affectés dans la
limite fixée au I pour l'obtention du brevet de technicien supérieur
agricole.<br />
III.-En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants
dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de
coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au
brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou
étrangers. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive
prévue au II, et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent
postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles,
les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des
cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen
des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des
représentants, d'une part, de l'établissement préparant au brevet de technicien
supérieur agricole et, d'autre part, de l'établissement d'accueil, présidées par
un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement
supérieur.