Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018885189
NOR: ECEX0805383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021836760
#### Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
- [Article L171-1](article_l171-1.md)
- [Article L171-2](article_l171-2.md)
- [Article L171-3](article_l171-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018925489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925489.xml
---
###### Article L171-2
Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts
fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire
et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au
premier alinéa, sous réserve :<br />
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession
d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;<br />
2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier
ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement,
d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours
des dix années qui précèdent la prestation ;<br />
3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;<br />
4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux
obligations déclaratives définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat
d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.<br />
Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du
Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des
règles déontologiques qu'un décret en Conseil d'Etat leur rend applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018925486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925486.xml
---
###### Article L171-3
Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour
l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des
experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut
être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage
d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006583060
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583060.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925492.xml
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###### Article L211-17
@ -17,7 +16,11 @@ transport de fonds.<br />
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des
matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en
France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à
l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont
régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des
activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de
capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une aptitude professionnelle.<br />

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@ -1,29 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006583113
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X214L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583113.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018925495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925495.xml
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###### Article L214-6
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être
détenu par l'homme pour son agrément.<br />
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu
par l'homme pour son agrément.<br />
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une
fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par
le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une
fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L.
211-25, soit donnés par leur propriétaire.<br />
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.<br />
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir
des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.<br />
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de chats :<br />
@ -38,7 +37,11 @@ relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans
des postulants.<br />
des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre
temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique
européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de
l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie
@ -47,12 +50,11 @@ d'espèces domestiques.<br />
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis
aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.<br />
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent
plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.<br />
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.<br />

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138320
- [Chapitre Ier : Epidémiologie.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Laboratoires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Réactifs.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Libre prestation de services.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018925512
---
##### Chapitre IV : Libre prestation de services.
- [Article L204-1](article_l204-1.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018925506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/55/LEGIARTI000018925506.xml
---
###### Article L204-1
Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de
capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L.
254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace
économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre
temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les
conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix
années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les
ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité
administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de
dépôt sont précisés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications
professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que
la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire
du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.<br />
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité
des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité
administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences
manquantes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,21 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006583247
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X254L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583247.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000018925499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925499.xml
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###### Article L254-5
Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un
autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui entend exercer sur le territoire
national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se
déclarer auprès de l'autorité administrative.<br />
Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie
de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu
d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit
être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
être attesté par le service officiel de l'Etat membre.<br />
Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en
France, la vérification des qualifications professionnelles du prestataire doit
permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas
atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de qualification
professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L.
204-1.