Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026139992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139992.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047634525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634525.xml
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###### Article D732-40
@ -14,8 +14,9 @@ abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-1 du code de la
sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
d'assurance cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D.
351-1-2 du code de la sécurité sociale.<br />
d'assurance cotisée, selon les modalités définies à l'article D. 732-40-1 du
présent code et aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité
sociale.<br />
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la
charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité
@ -25,9 +26,9 @@ de la sécurité sociale.<br />
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant
soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité
sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
vingtième anniversaire.
activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un les assurés
justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la
sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de
l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième,
dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035918505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/85/LEGIARTI000035918505.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047634611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/46/LEGIARTI000047634611.xml
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###### Article D732-41
I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en
application de l'article L. 732-18-2 :<br />
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le
régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins
égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou
avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du
code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce
dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite
fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60
trimestres ;<br />
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70
trimestres ;<br />
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80
trimestres ;<br />
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90
trimestres ;<br />
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100
trimestres.<br />
application de l'article L. 732-18-2 , dans les conditions prévues aux I et I
bis de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.<br />
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 du
présent code produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023397801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/78/LEGIARTI000023397801.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047634505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634505.xml
---
###### Article D732-58
@ -12,12 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/78/LEGIARTI000023397801.xml
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un
mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve
des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint
l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en
jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant
la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à
avantage de vieillesse.<br />
des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4, à la date à
laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré
n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet
au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée
de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.<br />
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut
être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à
partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
<div>
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne
peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date
à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035918313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/83/LEGIARTI000035918313.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047634646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/46/LEGIARTI000047634646.xml
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###### Article D732-85
L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 du présent code
L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-18-4 du présent code
s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du
code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au
travail mentionnée à l'article L. 732-23 du présent code est celle qui est
travail mentionnée à l'article L. 732-18-4 du présent code est celle qui est
prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité
sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.