LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
This commit is contained in:
République française 1994-08-10 00:00:00 +02:00
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commit 13e908e4b7

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1994-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006584157
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584157.xml
Date de début: 1994-08-10
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584158
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X511L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/41/LEGIARTI000006584158.xml
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###### Article L511-2
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics ; elles peuvent, en
cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en
justice.<br />
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles
peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner,
ester en justice.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956,
l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture"
est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions
prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à
titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des
peines prévues à l'article 4 de la même loi.
est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les
conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations
accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont
passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.