Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

Application de l'art. 73 de la loi 2006-11.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000458478
NOR: AGRP0602566D
Ancien identifiant: 1DE00730
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/84/JORFTEXT000000458478.xml
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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168531
- [Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée](sous-section_4)
- [Sous-section 6 : Déclaration d'affectation parcellaire des vins de pays](sous-section_6)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193544
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine
- [Article D641-89-2](article_d641-89-2.md)
- [Article D641-89-3](article_d641-89-3.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-06
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595183
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D089XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595183.xml
---
###### Article D641-89-3
Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de
vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine ne doivent pas être
enterrées.<br />
Les installations ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa
peuvent être utilisées jusqu'à l'arrachage des vignes concernées et au plus tard
jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse, sous réserve que ces installations aient
été mises en place avant le 6 décembre 2006.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-08-25
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183563
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###### Sous-section 6 : Déclaration d'affectation parcellaire des vins de pays
- [Article D*641-126](article_d641-126.md)
- [Article D*641-127](article_d641-127.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-25
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595301
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D126XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/53/LEGIARTI000006595301.xml
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###### Article D*641-126
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et
des douanes fixe la liste des vins de pays pour lesquels la déclaration
d'affectation parcellaire mentionnée à l'article L. 641-22 est rendue
obligatoire pour la ou les récoltes à venir, dans les conditions de la présente
sous-section.

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-25
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595302
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D127XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/53/LEGIARTI000006595302.xml
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###### Article D*641-127
Le récoltant qui destine à la production d'un vin de pays mentionné dans la
liste prévue à l'article D. 641-126 la récolte d'une parcelle, entendue comme
une unité culturale plantée d'une seule variété de vigne telle qu'elle est
identifiée au casier viticole informatisé, doit en faire la déclaration.<br />
Tout récoltant adhérent d'une cave coopérative ou d'une organisation de
producteurs reconnue en application de l'article L. 551-1 peut mandater celle-ci
pour souscrire la déclaration en son nom.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette
déclaration.<br />
La déclaration est établie pour chaque parcelle ou pour chaque ensemble de
parcelles destinées à la production du même vin de pays. Ces parcelles sont
distinctement identifiées. Les superficies plantées avec un même cépage seront
identifiées par référence à la parcelle cadastrale qui les contient sans que
l'ensemble des superficies encépagées contenu dans la parcelle ne puisse
dépasser la contenance cadastrale de ladite parcelle.<br />
Cette déclaration est transmise à l'Office national interprofessionnel des
fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour chaque campagne ou au
maximum pour trois campagnes consécutives avant le 30 janvier de chaque campagne
ou de la première campagne concernée.<br />
Toutefois, le récoltant peut modifier après cette date et au plus tard le 31
juillet de la campagne en cause la liste des parcelles déclarées affectées à la
production d'un vin de pays si la superficie totale des parcelles déclarées
comme affectées à la production de ce vin de pays n'est pas modifiée.<br />
L'office transmet une copie de la déclaration au syndicat en charge de la
dénomination concernée.