Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1985-07-26 | 1994-06-11 | LEGIARTI000006581150 | RAA0XXXXXXX1143CAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/11/LEGIARTI000006581150.xml |
Article 1143-2
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des
cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des
régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 190 et
suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie
civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses
de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables
de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les
pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des
conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère
notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire
dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe ;
3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du
code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités
dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers
détenteurs.
Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et
disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale
agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles
1106-6 et suivants, ainsi que des pénalités de retard.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article.