Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1986-01-03 | 1992-11-12 | LEGIARTI000006579186 | RAA0XXXXXXX0040DAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/91/LEGIARTI000006579186.xml |
Article 40-3
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement
sous-exploitées en application des dispositions du paragraphe I de l'article 40
et de l'article 40-2 du présent code, et dont la mise en valeur forestière a été
jugée possible et opportune, doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai
fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et
selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département
après avis du centre régional de la propriété forestière.
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion
mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de
mise en valeur.
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par une lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.