Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1991-08-10 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006581390 | RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAF | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581390.xml |
Article 1252-2
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou
pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne
bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine
la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article
L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un
comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues
par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les
accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de
l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du
code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des
actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés d'exploitations ou d'entreprises agricoles ayant leur siège dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les
conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans
une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès
d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des
dispositions du présent article.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.