Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-01-01 | 1999-07-10 | LEGIARTI000006579935 | RAA0XXXXXXX0309AAXXXXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579935.xml |
Article 309
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique Européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par
la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de
vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire
enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au
greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du
diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la
production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter
son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du
diplôme.
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre
chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des
animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique Européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou
titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de
leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un
diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant
pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs
connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut
être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique Européen titulaire d'un diplôme
français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique Européen. Cette disposition est applicable
jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée
en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines
dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la
santé publique.
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.