Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
2.9 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1995-12-31 | 1998-12-31 | LEGIARTI000006580665 | RAA0XXXXXXX1003EAXXXXXAE | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580665.xml |
Article 1003-4
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
- En recettes :
a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des
prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des
non salariés agricoles ;
c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L.
815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds
institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par
l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ;
d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de
l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
e) Les dons et legs ;
f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
- En dépenses :
a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations
familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de
l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations
versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité
sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du
nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles ;
b) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité
sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de
l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
c) Le remboursement au budget général :
-
des dépenses de fonctionnement dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ;
-
de la rémunération des agents de l'Etat dont l'activité est consacrée au service des prestations sociales agricoles, ainsi que les dépenses de matériels correspondantes ;
d) Les frais de fonctionnement de budget annexe du comité de gestion prévu à
l'article 1003-1, de la commission supérieure des prestations familiales
agricoles et de la commission consultative des assurances sociales agricoles
;
e) Le remboursement des avances du Trésor ;
f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.