
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-07-10 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006580692 | RAA0XXXXXXX1003MAXXXXXAF | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580692.xml |
Article 1003-12
I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de
l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles ;
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de
l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés,
provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060,
troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option,
à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement
ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite
exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100
des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et
multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé
par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par
l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions
aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code
général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque
celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation
agricole peuvent opter pour la déduction ci-dessus, la durée de validité de
cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de
mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime
forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont
constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures
à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour
les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou
transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont
constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures
à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul
de l'impôt sur le revenu éventuellement minorés de la déduction prévue au
cinquième alinéa du I ci-dessus ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui
résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice
de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de
l'article 72 D du code général des impôts.
III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette
forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les
revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une
régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions
prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la
première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année,
sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités
d'application de ces dispositions.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en
qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une
société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite
exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de
la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte
pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du
premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire
provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa
participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs,
selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa
du VI.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en
soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint
poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises
sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de
la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du
VI.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la
consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion
des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par
décret.
IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des
conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions
agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas
soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I.
V. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société
ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant
la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des
exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition
séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de
l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des
conditions définies par décret.
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent
article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime
forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter
pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels
que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre
de laquelle les cotisations sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des
cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que
définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre
de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne
sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont
effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de
protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions
fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de
calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II ou du 1° du III du
présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un
régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par
décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus
professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année au
titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en
pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont effectué l'option mentionnée à
l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des
membres non salariés des professions agricoles ou lorsque la durée
d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les
cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée
forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu
professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une
régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à
titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les
éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés
au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que
ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus,
notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise
doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de
validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Pour 1994, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles peuvent exercer l'option prévue au présent VI jusqu'au 30 avril
1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne
peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au
présent VI.
VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31
décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent
dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article.