Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-07-10 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579899 | RAA0XXXXXXX0285AAXXXXXAE | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579899.xml |
Article 285
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des
articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les
ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
l'immobilité ;
l'emphysème pulmonaire ;
le cornage chronique ;
le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
les boiteries anciennes intermittentes ;
l'uvéite isolée ;
l'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent
donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la
maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par
la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif
par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.
Pour l'espèce porcine :
la ladrerie.
Pour l'espèce bovine :
la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement
pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des
épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé
par ledit comité.
La rhino-trachéite infectieuse.
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner
lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la
maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par
le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
Pour les espèces bovines, ovine et caprine :
la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à
rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par
des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la
commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par
un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement
rural.
La leucose enzootique.
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.