
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-01-07 | 2000-06-22 | LEGIARTI000006579862 | RAA0XXXXXXX0276FAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579862.xml |
Article 276-5
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance :
-
d'une attestation de cession ;
-
d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession,
à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une
fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire
l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que
les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre
de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au
respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.