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République française 49d6d97995 Loi n°46-1055 du 15 mai 1946 ATION DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000877846
Ancien identifiant: 1LX9461055
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/78/JORFTEXT000000877846.xml
1999-07-10 00:00:00 +02:00

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ABROGE AUTONOME 1999-07-10 2000-06-22 LEGIARTI000006580010 RAA0XXXXXXX0338AAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580010.xml
Article 338

I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article 254.

III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 259.

IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.