code_rural_ancien/livre_ii/titre_vi/article_294.md
République française cfc7ae91dd Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1970-12-31 22:24:24 +00:00

3 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1955-04-19 2000-06-22 LEGIARTI000006579914 RAA0XXXXXXX0294AAXXXXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579914.xml

Article 294

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.

Références

Articles faisant référence à l'article

Textes faisant référence à l'article

Références faites par l'article