Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1982-10-21 | 1989-06-24 | LEGIARTI000006580013 | RAA0XXXXXXX0340AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580013.xml |
Article 340
Sous réserve des dispositions de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à
l'exercice des activités de vétérinaire et des dispositions transitoires prévues
par l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine
vétérinaire et par la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la
médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires étrangers, ceux qui
exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la
chirurgie des animaux sans être de nationalité française, sans être munis du
diplôme d'Etat français de vétérinaire ou du diplôme d'Etat français de docteur
vétérinaire et sans être habilités par le conseil régional de l'ordre des
vétérinaires, seront punis, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à six
mois et d'une amende de 7.200 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Seront punis des mêmes peines en cas de récidive :
1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront
néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui
exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur
inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles
309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, auront néanmoins
exercé l'art vétérinaire.
Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les
interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les
opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins
d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses. L'exercice de la médecine
vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux sans diplôme de
vétérinaire sera puni des peines prévues à l'article 328.
Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1.