Modification de la loi du 17 juin 1938 : modification des articles 3, 5, 7. Annulation des actes dits lois des 18 février 1942 et 22 juin 1944. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874889 Ancien identifiant: 1LX9471564 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/48/JORFTEXT000000874889.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1955-04-19 | 1989-06-24 | LEGIARTI000006579964 | RAA0XXXXXXX0318AAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579964.xml |
Article 318
Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des
vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et
admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque
année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande
instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans
laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être
accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou
en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois,
à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai
est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la
France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision
motivée.
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée
d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les
conditions prévues à l'article 323.
En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.