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République française 2067bac231 Loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires
Modification de la loi du 17 juin 1938 : modification des articles 3, 5, 7. Annulation des actes dits lois des 18 février 1942 et 22 juin 1944.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874889
Ancien identifiant: 1LX9471564
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/48/JORFTEXT000000874889.xml
1989-06-24 00:00:00 +02:00

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Article 312

Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles 309 et 309-9.

Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article 318.

Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article 315.

Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.