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République française af38459084 Loi n°85-1409 du 30 décembre 1985 RELATIVE AU CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE,SOCIALE ET SYNDICALE
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL: ART. L451-1,L451-2,L451-3,L451-4,L452-1 (AL. 1 ET DERNIER),L452-2 (AL. 1),L434-10 (AL. 1 ET 2) ET DES INTITULES DES:
TITRE V DU LIVRE IV: FORMATION ECONOMIQUE,SOCIALE ET SYNDICALE;
CHAPITRE I DU TITRE V DU LIVRE IV: CONGE DE FORMATION;
CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE IV: MODALITE DE LA FORMATION DES SALARIES APPELES A EXERCER DES FONCTIONS SYNDICALES.
MODIFICATION DE L'ART. L416 (AL. 13,8EMEMENT ET DERNIER AL.) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DES ART. 1145 (AL. 4,3EMEMENT) ET 1252-2 (AL. 4,3EMEMENT) DU CODE RURAL.
ABROGATION DES ART. 7 ET 9 DE LA LOI 57821 DU 23-07-1957.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693430
Ancien identifiant: 1LX9851409
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693430.xml
1986-01-01 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 1252-2

Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;

3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.

Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.