MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL: ART. L451-1,L451-2,L451-3,L451-4,L452-1 (AL. 1 ET DERNIER),L452-2 (AL. 1),L434-10 (AL. 1 ET 2) ET DES INTITULES DES: TITRE V DU LIVRE IV: FORMATION ECONOMIQUE,SOCIALE ET SYNDICALE; CHAPITRE I DU TITRE V DU LIVRE IV: CONGE DE FORMATION; CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE IV: MODALITE DE LA FORMATION DES SALARIES APPELES A EXERCER DES FONCTIONS SYNDICALES. MODIFICATION DE L'ART. L416 (AL. 13,8EMEMENT ET DERNIER AL.) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. MODIFICATION DES ART. 1145 (AL. 4,3EMEMENT) ET 1252-2 (AL. 4,3EMEMENT) DU CODE RURAL. ABROGATION DES ART. 7 ET 9 DE LA LOI 57821 DU 23-07-1957. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693430 Ancien identifiant: 1LX9851409 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693430.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1986-01-01 | 1986-01-18 | LEGIARTI000006581387 | RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581387.xml |
Article 1252-2
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou
pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne
bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine
la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article
L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un
comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues
par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les
accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.