Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1995-02-02 | 1998-09-15 | LEGIARTI000006580016 | RAA0XXXXXXX0340BAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580016.xml |
Article 340-1
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice
illégal des activités de vétérinaire visées à l'article 340 :
a) Les interventions faites par :
1° Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans
le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
établissements ;
3° Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les
agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité
administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte
contre les maladies apiaires ;
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant
des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt,
appartenant aux catégories désignées conformément à l'article 311-1 et
intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
5° Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur
leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des
dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui
régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant,
nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
6° Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de
l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un
diagnostic.
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens
sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et
les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités
zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à
vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant de
la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras
nationaux du ministère chargé de l'agriculture titulaires d'une licence
d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet,
intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un
vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de
gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
b) Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores
domestiques ;
c) Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.