Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-02-11 | 1996-04-25 | LEGIARTI000006580652 | RAA0XXXXXXX1002EAXXXXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580652.xml |
Article 1002-4
I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse
nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de
secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un
organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.
Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à
l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes
précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par
l'article 1069 du code général des impôts.
II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les
caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
-
en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
-
en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations
et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des
conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés
informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de
la sécurité sociale. Dans le cadre de cette procédure, les autres organismes,
associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des
obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la
sécurité sociale.
c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la
législation ;
d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action
sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale
agricole ;
e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans
les conditions prévues par décret ;
f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés
agricoles.
III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise
en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au
ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des
propositions.
Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable
et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité
sociale agricole.
Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.