code_rural_ancien/livre_vii/titre_ii/article_1002-4.md
République française b17b3a7138 Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1994-02-11 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1994-02-11 1996-04-25 LEGIARTI000006580652 RAA0XXXXXXX1002EAXXXXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/06/LEGIARTI000006580652.xml
Article 1002-4

I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.

II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :

a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;

b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :

  • en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,

  • en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;

En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du présent code, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale.

c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;

d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;

e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;

f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;

g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.

III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions.

Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.