Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code rural sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code rural ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507528 Ancien identifiant: 1DX955433 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1989-06-24 | 1999-01-07 | LEGIARTI000006579854 | RAA0XXXXXXX0276CAXXXXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579854.xml |
Article 276-2
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à
titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une
fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou
du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé
agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone
atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un
transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.